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Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football

3 JUIN 1999. - Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature

Art. 3

.Un titre d'accès doit offrir des garanties qualitatives suffisantes,ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 5 du présent arrêté. Art. 4.Un abonnement doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 6 du présent arrêté. Art. 5.Les données suivantes doivent être imprimées sur le titre d'accès : 1° l'identification du match concerné;2° les conditions de l'accès au stade en faisant référence au règlement d'ordre intérieur;3° un plan du stade;4° une indication du siège attribué dans les tribunes assises;5° pour les compartiments ayant des places debout, un numéro de 1 à X, où X est le nombre conforme à la capacité maximale autorisée du compartiment;6° le nom de l'organisateur et le nom du distributeur. Art. 6.Les données suivantes doivent être imprimées sur l'abonnement : 1° la durée de validité de l'abonnement;2° les données mentionnées à l'article 5, 2° à 6°, du présent arrêté;3° le numéro du document d'identification ou du moyen de légitimation. Section

  1. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de première division nationale Art. 7.Le titre d'accès et l'abonnement doivent être conçus de manière telle qu'une lecture automatique des données à l'entrée du stade soit possible. Art. 8.Les titres d'accès et les abonnements destinés aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans au jour de la mise à disposition du titre d'accès ou de l'abonnement doivent être d'un aspect différent. Section
  2. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de première division nationale, et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale Art. 9.Le nom et le prénom des détenteurs désignés par le titulaire autorisé d'une carte de groupe doivent être imprimé sur le titre d'accès acquis conformément à l'article 19, § 2, du présent arrêté. Le nom et le prénom de la personne qui acquiert le titre d'accès conformément à l'article 19, § 3, du présent arrêté, doivent être imprimées sur le titre d'accès. Art. 10.Le titre d'accès et l'abonnement doivent contenir de manière claire et lisible la mention que l'acheteur enregistré et tout cédant de ce titre d'accès ou cet abonnement sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur pour tout dommage causé par ce dernier dans les endroits auxquels ce titre ou cet abonnement donnent accès. CHAPITRE III. - Distribution des titres d'accès et des abonnements Section 1re. -

Art. 11

.Le nombre de titres d'accès mis à disposition pour un match ne peut dépasser, que ce soit globalement ou par compartiment, la capacité de sécurité établie dans les conventions conclues en vertu de l'article 5 de la loi. Il est tenu compte, en ce qui concerne ce nombre, des abonnements déjà mis à disposition et de toutes les autres autorisations d'accès aux tribunes délivrées par l'organisateur. Art. 12.L'organisateur prendra les mesures suivantes afin d'assurer une distribution optimale des titres d'accès et des abonnements entre les supporters : 1° enregistrer toute distribution de titres d'accès et d'abonnements, que ce soit par vente ou par distribution gratuite, afin d'éviter que deux ou plusieurs titres d'accès ou abonnements soient vendus pour une même place dans le stade;2° attribuer les places aux supporters de manière telle que les supporters rivaux sont correctement séparés, de manière cohérente avec l'infrastructure du stade et les séparations existantes dans les tribunes;3° ne pas délivrer de titres d'accès ni d'abonnements aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée;4° le retrait de l'abonnement aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée, moyennant remboursement total ou partiel de son prix. Art. 13.Si l'organisateur habilite un tiers à distribuer des titres d'accès ou des abonnements, il est responsable de l'accréditation de ce distributeur. L'organisateur passe avec le distributeur qu'il souhaite accréditer pour la distribution de titres d'accès et d'abonnements une convention reprenant les conditions auxquelles cette distribution de titres d'accès et d'abonnements doit satisfaire. Art. 14.Lorsque des titres d'accès pour des matches peuvent être commandés plus de trois mois avant le match, les titres ne seront effectivement mis à disposition que maximum deux mois avant le match, après vérification de la liste des personnes frappées d'une interdiction de stade. Art. 15.A partir de la mise à disposition des titres d'accès et des abonnements ou, le cas échéant, à partir du moment où existe la possibilité d'en commander, l'organisateur doit informer le public clairement et dans une large mesure, des conditions et des délais de vente. Le cas échéant, l'organisateur doit faire savoir, via la presse, que l'occupation maximale du stade est atteinte. Art. 16.Les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution ont accès aux données enregistrées par l'organisateur en vertu du présent arrêté. Section

  1. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de première division nationale et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale Art. 17.Sans préjudice de l'article 12, 3°, du présent arrêté, l'organisateur ne délivre de titres d'accès qu'aux personnes qui se sont identifiées par la présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter. Art. 18.L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès distribués. Art. 19.§ 1er. Les titres d'accès sont mis à disposition au secrétariat central de l'organisateur, dans des points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur. §
  2. Trente titres d'accès au maximum peuvent être obtenus au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur sur présentation d'une carte de groupe. Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés. §
  3. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir au maximum quatre titres d'accès au secrétariat central de l'organisateur. Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. §
  4. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir au maximum deux titres d'accès dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur. Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. §
  5. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre. Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. §
  6. Lorsque les titres d'accès sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un partenaire commercial de l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur la liste des noms des personnes à qui il a accordé les titres d'accès. Les données nominatives de ces personnes ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés. Section
  7. - Dispositions propres aux matches internationaux. Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, 3°, du présent arrêté, l'organisateur ne délivre de titres d'accès qu'aux personnes qui se sont identifiées par la présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter. §
  8. Chaque personne qui s'est identifiée conformément au § 1er du présent article peut obtenir au maximum quatre titres d'accès. §
  9. Chaque personne qui s'est identifiée conformément au § 1er du présent article peut obtenir plus de quatre titres d'accès pour autant que les données nominatives et le choix de supporter des personnes à qui ont été accordés ces titres d'accès soient enregistrés par l'organisateur. §
  10. Lorsque les titres d'accès sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un distributeur autre que l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur les données nominatives et le choix de supporter des personnes à qui il a accordé les titres d'accès. Ces données sont enregistrés par l'organisateur. CHAPITRE IV. - Contrôle d'accès Section 1re. -

Art. 21

.Un contrôle d'accès doit être organisé de telle sorte que : 1° l'accès au stade soit le plus fluide possible;2° l'accès au stade ne soit possible qu'une seule fois par titre d'accès ou abonnement pour la rencontre concernée;3° à n'importe quel moment, le nombre de personnes se trouvant dans tel ou tel compartiment soit connu. Section

  1. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de première division nationale et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale Art. 22.Lorsque le bourgmestre de la commune dans laquelle se déroule le match décide de qualifier la rencontre de match à surveillance accrue, l'organisateur doit faire appel, pour le contrôle d'accès, à l'assistance de fonctionnaires de police. Dans cette hypothèse, il est fait application de l'article 223bis de la nouvelle loi communale ou de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou, lorsque ces dispositions seront entrées en vigueur, des article 90 et 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. En concertation avec le bourgmestre, le chef du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade détermine le nombre de fonctionnaires de police auxqueles l'organisateur doit faire appel, conformément à l'alinéa 1er, en fonction entre autres de la nature de la rencontre, du nombre et de la nature des supportes et du nombre d'accès au stade. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception de son article 19, § 5, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er juillet
  2. Art. 24.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le3 juin
  3. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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