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Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fon

Obsah (4)§ 1e§ 3b§ 3t§ 2

Loi modifiant

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que

Code judiciaire

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications aux lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 Art. 2.L'article 14 des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.§ 1er. La section statute par voie d'arrêts sur

s recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre

s actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre

s actes administratifs des assemblées législatives ou de

urs organes, en ce compris

s médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de

ur personnel. § 2. La section statue par voie d'arrêts sur

s recours en cassation formés contre

s décisions contentieuses rendues en dernier ressort par

s juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision,

silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. ». Art. 3.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 19 juillet 1991,

s mots « article 14, alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « article 14, § 1er ». Art. 4.A l'article 19 des mêmes lois coordonnées, modifié par

s lois des 6 mai 1982 et 24 mars 1994, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « demandes, difficultés et recours » sont remplacés par

s mots « demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation »;2° dans l'alinéa 2,

s mots « l'article 14, alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « l'article 14, § 1er »;3° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : «

s parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon

s dispositions du Code judiciaire, par

s ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.». Art. 5.L'article 21, alinéa 2, des même lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas

s délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai,

s parties entendues à

ur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis. ». Art. 6.L'article 21bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21bis.§ 1er. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

s parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause. L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance. Aussitôt après la réception de la requête,

greffier en chef notifie

recours, sur la base des indications de l'auditeur général ou

membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. La demande en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi mentionné à l'alinéa 3. En l'absence de notification, la chambre saisie de l'affaire peut toutefois permettre une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière. La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe

délai dans

quel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond. Si l'autorité administrative qui est l'auteur de l'acte déféré ne transmet par

dossier administratif dans

s délais, la partie intervenante ou l'auditeur général peuvent demander

dépôt du dossier dans

s trente jours après l'expiration du terme fixé. La chambre saisie du recours ordonne

dépôt du dossier dans

délai qu'elle fixe. Elle peut, conforménent à l'article 36, fixer une astreinte pour

cas où

dossier est déposé au-delà de ce délai. § 2. Lorsque

membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et propose de déclarer

recours sans objet, manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé,

greffier en chef notifie

recours et

rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et peuvent y intervenir. Au même moment, il notifie

rapport au requérant et à la partie adverse. La demande en intervention exposant

s moyens est introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport.

président de la chambre saisie ou

conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque

requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard

dixième jour après l'expiration du délai dans

quel il peut être fait intervention. ». Art. 7.L'article 27 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 4 aout 1996, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : «

s audiences de la section d'administration ne sont pas non plus publiques, lorsque

s parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 21, alinéa 2. ». Art. 8.L'article 29, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante : «

s principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres de la section d'administration et de l'auditorat. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation, de suspension et de mesures provisoires concernant des arrêtés et règlements sur

texte desquels ils ont donné

ur avis comme membre de la section de législation ou à propos desquels ils sont intervenus dans ladite section. ». Art. 9.A l'article 30, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer,

s mots « requêtes qui sont manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées » sont remplacés par

s mots « requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fndées ou manifestement fondées ». Art. 10.A l'article 32, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées,

s mots « l'article 14, alinéa 2 » sont remplacés par

s mots « l'article 14, § 3 ». Art. 11.A l'article 33, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées,

s mots « par

quel la section d'administration décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour

motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires » sont insérés entre

s mots « Lorsque la Cour casse l'arrêt » et

s mots « , elle renvoie ». Art. 12.A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées,

s mots «

s demandes d'avis,

s demandes d'indemnités et

s recours en annulation » sont remplacés par

s mots «

s demandes d'avis,

s demandes d'indemnités,

s recours en annulation et

s recours en cassation ». Art. 13.Aux articles 54 à 60 des même lois coordonnées,

s mots « la demande ou

recours » sont chaque fois remplacés par

s mots « la demande,

recours en annulation ou

recours en cassation ». Art. 14.A l'article 69 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « - de trente-six membres, étant un premier président, un président, dix présidents de chambre et vingt-quatre conseillers d'Etat » sont remplacés par

s mots « - de trente-huit membres, étant un premier président, un président, dix présidents de chambre et vingt-six conseillers d'Etat »;2°

s mots « quarante-six premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints » sont remplacés par

s mots « cinquante premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints ». Art. 15.A l'article 71 des mêmes lois coordonnées, modifié par

s lois des 17 octobre 1990, 24 mars 1994 et 4 août 1996, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nommé respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général.Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans

s mêmes conditions. »; 2° dans

§ 1e

r, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président.Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général. »; 3° au § 3, a) et b),

mot « treize » est chaque fois remplacé par

mot « onze »;4° dans

§ 3b

is,

s mots «

s premiers auditeurs chefs de section sont » sont remplacés par

s mots « Sans préjudice du § 1er, alinéa 5,

s premiers auditeurs chefs de section sont »;5° dans

§ 3t

er,

s mots «

s premiers référendaires chefs de section sont » sont remplacés par

s mots « Sans préjudice du § 1er, alinéa 5,

s premiers référendaires chefs de section sont ». Art. 16.A l'article 72 des mêmes lois coordonnées, modifié par

s lois des 17 octobre 1990, 19 juillet 1991 et 4 août 1996, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2+ au moins;»; 2°

§ 2

, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2+ au moins;». Art. 17.L'article 73, § 1er, alinéa 3, première phrase, des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante : « La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble doivent justifier, par

ur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. ». Art. 18.A l'article 74 des mêmes lois coordonnées, modifié par

s lois des 17 octobre 1990 et 4 août 1996, sont apportées

s modifications suivantes : A. L'alinéa 2, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Prêtent ce serment entre

s mains du premier président :

président,

s présidents de chambre,

s conseillers d'Etat,

s premiers référendaires chefs de section,

s premiers référendaires,

s référendaires et

s référendaires adjoints,

greffier en chef et

s greffiers. ». B. Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : « Prêtent ce serment entre

s mains de l'auditeur général : l'auditeur général adjoint,

s premiers auditeurs chefs de section,

s premiers auditeurs,

s auditeurs et

s auditeurs adjoints. ». Art. 19.L'article 75, alinéas 1er et 2, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui

concerne, dans son rôle linguistique, répartissent

s affaires entre

s membres de l'auditorat et dirigent

urs travaux.

s premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction. ». Art. 20.L'article 76 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Un membre de l'auditorat est chargé par

Roi, sur proposition de l'auditeur général, de la coordination du traiement de la documentation du Conseil d'Etat, pour un terme renouvelable de trois ans. Pendant ce terme, un titulaire de l'auditorat peut être appelé à exercer la fonction du membre désigné. Chaque année, un rapport est établi et joint au rapport visé à l'article 119. ». Art. 21.L'article 77, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 77.§ 1er.

s membres du bureau de coordination ont notamment pour mission : 1° de tenir à jour l'état de la législation;2° de mettre la documentation du bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;3° de mettre à la disposition du public, dans

s formes et selon

s conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du bureau relative à l'état de la législation;4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative;6° de participer aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.». Art. 22.A l'article 81 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 6 mai 1982 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La section de législation est divisée en quatre chambres.Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois,

président de la chambre saisie peut décider, selon

s nécessités de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siègera sans assesseur. »; 2° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 23.Un article 84bis rédigé comme suit est inséré dans

s mêmes lois coordonnées : « Art. 84bis.Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, alinéa 1er, la chambre saisie examine si

s formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies. Dans

s quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit,

s formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies. Au cas où la chambre saisie constate dans

s formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que

dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle. L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que

président de la chambre a constaté

complet accomplissement des formalités. ». Art. 24.A l'article 90, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « en matière d'avis, de recours en annulation et de demande d'astreinte » sont remplacés par

s mots « en matière d'avis, de recours en annulation, de recours en cassation et de demande d'astreinte »;2° dans l'alinéa 2, 1°,

s mots « en matière de recours en annulation introduit contre

s décisions administratives » sont remplacés par

s mots « en matière de recours en annulation ou de recours en cassation introduit contre

s décisions administratives »;3° dans l'alinéa 2, 2°,

s mots « en matière de recours » sont remplacés par

s mots « en matière de recours en annulation ou de recours en cassation ». Art. 25.A l'article 109, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 juin 1983,

s mots « en annulation et recours en cassation » sont insérés entre

s mots «

s recours » et

s mots « au Conseil d'Etat ». Art. 26.A l'article 116 des mêmes lois coordonnées,

s mots « recours, requêtes ou demandes » sont remplacés par

s mots « recours en annulation, recours en cassation, requêtes ou demandes ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat Art. 27.L'article 3, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la date d'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la fonction de notaire par un docteur ou un licencié en droit; ». Art. 28.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3ter.A l'exception des greffiers un supplément de traitement de 130 000 francs est accordé aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 1er, qui sont inscrits au rôle de garde. Un supplément de 90 000 francs est accordé aux greffiers inscrits au rôle de garde. ». Art. 29.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3quater.Un supplément de traitement de 60 000 francs est accordé aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat qui apportent la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise ou française autre que celle du diplôme, conformément à l'article 73, § 2, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973. Un supplément de traitement de 60 000 francs est accordé aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat qui apportent la preuve de la connaissance suffisante ou approfondie de l'allemand, conformément à l'article 73, § 3, des lois visées à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire Art. 30.A l'article 439 du Code judiciaire,

s mots « et au conseil d'Etat » sont supprimés. Art. 31.A l'article 610 du Code judiciaire,

s mots « Sans préjudice de l'article 14, § 1er, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 » sont insérés devant

s mots « La Cour de cassation connaît ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 32.En ce qui concerne

s premiers référendaires chefs de section, l'article 17 n'entre en vigueur qu'au moment de la démission d'un des deux premiers référendaires chefs de section, titulaires actuels. Art. 33.L'article 31 n'est pas applicable aux procédures contentieuses engagées et toujours pendantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 34.La date de l'entrée en vigueur des articles 5 et 7 est fixée par

Roi. Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

25 mai 1999. ALBERT Par

Roi :

Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note

(1)Session ordinaire 1998-
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1960/
  2. - Amendements, nos 1960/2 et
  3. - Rapport, n° 1960/
  4. - Texte adopté par la Commission, n° 1960/5.- Amendements, 1960/6 et
  5. - Rapport complémentaire, n° 1960/8.- Texte adopté par la Commission, n° 1960/
  6. - Amendements, 1960/10 et
  7. - Rapport complémentaire, n° 1960/
  8. - Texte adopté par la Commission, n° 1960/
  9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1960/
  10. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 24 et 25 mars
  11. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1329/
  12. - Amendement, n° 1-1329/
  13. - Rapport, n° 1-1329/
  14. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1329/
  15. - Amendements, n° 1-1329/
  16. - Rapport complémentaire, n° 1-1329/
  17. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1329/
  18. Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 22 avril
  19. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet amendé par

Sénat (adopté sans rapport en Commission), n° 1960/

  1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1960/
  2. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séance du 29 avril 1999.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.