15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article 113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales. Le montant minimum est fixé à 900 000 F.B. Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants, comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par les receveurs communaux locaux. Quant au montant maximum de 1 500 000 F.B., il est fixé en tenant compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des activités et missions assurées par les divers organes provinciaux. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très fidèle et très respectueux serviteur, Le Ministre, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial », a donné le 26 novembre 1997 l'avis suivant : L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article 113quater de la loi provinciale. Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, considère comme réglementation de base ayant trait au statut administratif, notamment, « les droits et les devoirs des membres du personnel. . . » (article 3, 3°), ainsi que, « la responsabilité des membres du personnel » (article 3, 6°). Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif. L'article 113sexies prévoit du reste que : « Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ». Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir de la force majeure
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.