2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification. Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, en ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 1er, pour le service précité du Ministère de la Communauté germanophone, et par l'alinéa 2 du même article, pour le centre informatique « CIPAL », et, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Par un arrêté royal daté du 27 octobre 1986, le centre informatique CIPAL a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 27 novembre 1986). Cet agrément est toutefois limité aux provinces d'Anvers et de Limbourg. La Communauté germanophone a confié par voie de convention à ce centre informatique la gestion informatique de la perception de la redevance radio-télévision sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. En vertu de cette convention, le centre CIPAL agira dans l'accomplissement de cette mission en qualité de sous-traitant et sous la responsabilité et le contrôle du service précité de la radio-télévision redevance. Dans un avis qu'elle a émis le 21 janvier 1998 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal précité du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de permettre à ce centre de percevoir au bénéfice de la Communauté flamande la redevance radio et télévision sur l'ensemble du territoire de la région flamande, la Commission de la protection de la vie privée a estimé que l'accès aux données dudit Registre et l'utilisation de son numéro d'identification ne pouvaient être octroyés à CIPAL à cette fin dans le cadre de l'arrêté d'agrément précité du 27 octobre 1986. La Commission conclut à la nécessité de prendre un arrêté royal distinct pour la perception de ladite redevance. Tel est précisément, en ce qui concerne la Communauté germanophone, l'objet du présent projet d'arrêté. Depuis avril 1997, les Communautés sont chargées d'assurer elles-mêmes la perception de la radio-télévision redevance, mission qui était assumée jusqu'alors par la S.A. BELGACOM. L'arrêté en projet vise à permettre au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone, à l'instar de ce que prévoit l'arrêté royal du 30 janvier 1998 pour la Communauté flamande (Moniteur belge du 27 mai 1998), d'accéder au Registre national et d'en utiliser le numéro d'identification aux fins d'accomplissement de cette nouvelle mission. L'accès aux informations du Registre national est nécessaire au service concerné pour établir le rôle d'imposition et opérer les paiements et perceptions avec efficacité. L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il y a lieu de préciser à cet égard que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.Il convient par ailleurs de noter que l'accès à l'information relative à la profession (7°) s'avère nécessaire, notamment pour donner des indications sur la solvabilité du redevable. L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire, entre autres pour assurer l'exécution correcte des jugements prononcés en matière d'aliments ou en vue de percevoir la taxe auprès des ayants droit en cas de décès du redevable. L'accès aux modifications successives apportées aux informations (historique des données, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983) est nécessaire pour connaître les résidences successives du redevable et suivre l'évolution dans la composition de son ménage. L'accès à ces modifications est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation des données. L'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision dispose que les demandes de recouvrement de la radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans s'avère nécessaire. Une consultation s'étendant sur une période plus longue peut également s'avérer nécessaire en cas de suspension de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six années l'accès aux modifications successives apportées aux informations. L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du Registre national, s'avère par ailleurs nécessaire car il permet d'éviter des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même nom. En outre, il autorise une recherche plus efficace des informations au Registre national. Enfin, il rend possible les échanges d'informations avec les autres autorités et institutions qui ont elles-mêmes été habilitées à utiliser ce numéro. Dans son avis n° 07/1999 émis le 24 février 1999, la Commission de la protection de la vie privée a précisé qu'elle n'a pas d'objection de principe à la solution adoptée dans le présent projet d'arrêté royal. Elle estime toutefois que l'argumentation développée ne lui permet pas de se faire une idée sur le caractère effectivement nécessaire des données auxquelles l'accès doit être accordé. C'est pourquoi la Commission demande que cette nécessité soit justifiée, donnée par donnée, dans le rapport au Roi. Le rapport au Roi a été adapté à cette observation de la Commission, tandis que l'article 6 du projet d'arrêté royal tient également compte du souhait exprimé par la Commission, à savoir que la liste des membres du personnel du centre informatique CIPAL, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, soit tenue à la disposition de la Commission et ne lui soit plus transmise annuellement, comme c'était le cas jusqu'à présent. Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 07/1999 du 24 février 1999 Projet d'arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, en particulier l'article 29; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier les articles 4, 5 et 8, modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 24 mai 1994 et 30 mars 1995; Vu la demande d'avis non datée du Ministre de l'Intérieur, reçue à la Commission le 18 janvier 1999; Vu le rapport de M. Berleur; Emet, le 24 février 1999, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et ce, aux fins de perception des redevances de radio et de télévision. II. Examen du projet : L'arrêté en projet s'inspire de différents projets d'arrêté qui ont été soumis à la Commission et qui visaient à autoriser l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, ainsi que le CIPAL, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. La Commission a ainsi émis successivement les avis n° 14/97 du 11 juin 1997, 07/98 du 21 janvier 1998 et n° 31/98 du 9 novembre 1998. Suite à ces avis, trois arrêtés royaux ont été adoptés, qui ont tenu à rencontrer les critiques émises dans les avis de la Commission. Il s'agit de : - l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 27 mai 1998); - l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision (non encore publié); - l'arrêté royal du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 4 février 1999). Même si l'objet du troisième arrêté est différent de celui du présent projet - la modification porte sur l'addition de la perception du précompte immobilier - les remarques émises par la Commission dans son avis n° 31/98 étaient de portée plus générale et s'appliquent encore au présent projet. L'arrêté du 10 janvier 1999 apporte, sans doute, une réponse aux objections émises par la Commission dans ses avis n° 07/98 du 21 janvier 1998 et n° 31/98 du 9 novembre 1998 : il autorise le CIPAL à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, non par le biais d'une extension de l'agrément qui lui avait été accordé par l'arrêté royal du 27 octobre 1986, mais en application de l'art. 5, alinéa 2,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.