(3)du traité instituant la Communauté européenne.Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative. 6. Le gouverneur ne peut pas, pendant la durée de ses fonctions, toucher de pension à charge de l'Etat. Art. 29.1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté. Les membres du Comité de direction doivent être Belges de naissance. 2. Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel, fixe leur traitement et la répartition de la part bénéficiaire attribuée au personnel ou à des institutions en sa faveur. Il a le droit de transiger et de compromettre. 3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi.4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur. Art. 30.1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres du Conseil doivent être belges de naissance. 2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne.Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution. 3. Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.4. Il fait les propositions pour les nominations des agents du Caissier de l'Etat et fixe le montant de leur cautionnement.5. Il approuve le rapport à présenter annuellement par le gouverneur à l'assemblée générale sur les opérations sociales.6. Il peut déléguer spécialement certains des pouvoirs sus-mentionnés au Comité de direction.7. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction.Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement. La Banque pourvoit toutefois aux frais de logement et d'ameublement du gouverneur. 8. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction.Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité. 9. Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence. Art. 31.1. Le Conseil de régence se réunit au moins une fois par semaine. Pendant les périodes de vacances les séances peuvent être espacées différemment, le nombre annuel de séances restant le même. Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est pas présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 2. Il est tenu procès-verbal des délibérations du Conseil de régence. Mention y est faite de la nature des affaires, de leur objet et, sommairement, des motifs des décisions. Les minutes sont signées par tous les membres présents et par le secrétaire. Art. 32.1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres du Collège doivent être belges de naissance. Le Collège choisit dans son sein son président et son secrétaire. 2. Le Collège des censeurs a pour mission de surveiller la préparation et l'exécution du budget. Les censeurs reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de régence. Art. 33.Le Collège des censeurs se réunit au moins une fois par mois. Il ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. Section II. - Mode de désignation des membres des organes Art. 34.1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC. 2. Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable.Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave. L'ordre de sortie des directeurs s'établira au fur et à mesure des vacances. 3. Dans le mois suivant leur entrée en fonction, le gouverneur doit justifier de la propriété de 50 actions nominatives et chacun des directeurs de 25 actions nominatives. Ils ne peuvent aliéner ces actions ou les donner en gage avant l'expiration de leurs fonctions. Art. 35.1. Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable. Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs. Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes. Cinq régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances. Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres. 2. Les fonctions des régents cessent après l'assemblée générale ordinaire.Ils sont rééligibles. Les sorties ont lieu chaque année par séries, l'une de quatre membres, les deux autres de trois membres. L'ordre de sortie est fixé à l'origine par tirage au sort. Le régent élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, achève le terme de celui qu'il remplace. Art. 36.1. Les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'Assemblée générale des actionnaires. Ils sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Leur mandat est renouvelable. 2. Les fonctions des censeurs cessent après l'assemblée générale ordinaire.Ils sont rééligibles. Les sorties ont lieu tous les ans par séries, l'une de quatre membres, les deux autres de trois membres L'ordre de sortie est fixé à l'origine par tirage au sort. Le censeur élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le terme de celui qu'il remplace. Section III. - Incompatibilités Art. 37.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, régent ou censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. Art. 38.1. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions : 1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° au Fonds des Rentes, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;3° dans les entités juridiques prévues à l'article 25. Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est porté à deux ans s'il s'agit d'une fonction dans un établissement de crédit. 2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit. Section IV. - Responsabilité des membres des organes. Art. 39.Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la Banque; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Section V. - Fin des mandats Art. 40.Les mandats des membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis. Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans. CHAPITRE IV. - Contrôle du Ministre des Finances Art. 41.1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat. 2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs.Il y a voix consultative. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts et aux intérêts de l'Etat. Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée. 3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci. Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission. Art. 42.Sauf en ce qui concerne les opérations relevant du SEBC, le représentant du Ministre des Finances a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et les caisses. L'Administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque, certifiée exacte. Il assiste, quand il le juge convenable, aux assemblées générales. CHAPITRE V. - Fonctions statutaires Art. 43.Le secrétaire et le trésorier sont nommés par le Conseil de régence, qui peut les révoquer. Le règlement d'ordre intérieur définit les devoirs inhérents à leurs fonctions. Leurs fonctions peuvent être remplies par l'un des directeurs. CHAPITRE VI. - Dispositions financières Section Ire. - Comptes annuels, fonds de réserve et répartition. Art. 44.Les comptes annuels sont établis au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés par le Comité de direction et soumis au Conseil de régence qui a vingt jours pour les examiner et les approuver. L'approbation des comptes par le Conseil de régence, vaut décharge pour l'administration. Art. 45.Les frais d'administration, les charges et prévisions de toute nature, ainsi que les amortissements sont déduits du bénéfice brut avant le bilan ou dans le bilan. Art. 46.Le fonds de réserve est destiné : 1° à réparer les pertes sur le capital social;2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital. A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires. Art. 47.La retenue, pour constituer la réserve, est de 10 % des bénéfices nets excédant 6 % l'an. Art. 48.Le mode d'emploi de la réserve est facultatif. Les produits font partie des bénéfices généraux de la Banque. Art. 49.Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante : 1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 %.2° De l'excédent :
- a)10 % à la réserve;
- b)8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur.3° Du surplus, sont attribués :
- a)A l'Etat, un cinquième;
- b)Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le Conseil de régence;
- c)Le solde à la réserve. Art. 50.Le bénéfice acquis aux actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre de chaque année est réparti en une fois le 1er mars de l'année suivante. Si le bénéfice à répartir aux actionnaires est inférieur à 6 p.c. l'an, il sera complété par prélèvement sur le fonds de réserve. Ce prélèvement sera restitué à la réserve si, l'année suivante, cette restitution peut se faire sans réduire au-dessous de 6 % le bénéfice à répartir. Art. 51.Les comptes annuels et la répartition des bénéfices sont publiés au Moniteur belge. Ces documents, accompagnés des rapports de l'administration et du Conseil de régence sur les opérations de l'exercice, sont envoyés, cinq jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux actionnaires dont les titres font l'objet d'une inscription nominative ou sont déposés à la Banque. Art. 52.La Banque publie chaque semaine au Moniteur belge, un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente. Section II. - Attributions à l'Etat Art. 53.Sont attribués à l'Etat, les produits financiers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. Au sens de la présente disposition, on entend par produits financiers nets : 1° la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l'article 32.5 des statuts du SEBC; 2° la part du bénéfice net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l'article 33.1 des statuts du SEBC; 3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion financière, non liés aux éléments d'actif et de passif formant la base de calcul des produits visés aux 1° et 2° ci-dessus. Si le montant des actifs productifs nets ne reflète pas la part de la Banque dans la base monétaire du Système, c'est-à-dire la somme des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit, ce montant sera adapté à due concurrence pour l'application du présent article. La présente disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque. Les modalités d'application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge. Art. 54.Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial. Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat. Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge. Art. 55.Par dérogation à l'article 54, est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique. CHAPITRE VII. -Secret professionnel et échange d'informations Art. 56.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer : 1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d'autorités étrangères;2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communiquées à la Banque par la BCE, d'autres banques centrales ou institutions monétaires, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des entreprises d'assurances et des marchés financiers. Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle si les informations reçues par la Banque proviennent d'autorités ou d'institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de cette obligation. Pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent, l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations : 1° à la BCE, à d'autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire pour leur mission d'autorité monétaire, en ce compris la surveillance des systèmes de paiement;2° aux autorités compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des entreprises d'assurances lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission de contrôle;3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés financiers lorsque ces informations leur sont nécessaires pour juger de l'application de sanctions aux intervenants du marché concerné;4° à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiements. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. CHAPITRE VIII. - Assemblées générales Art. 57.L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Elle est présidée par le gouverneur. Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour les absents ou les dissidents. Art. 58.L'assemblée générale est composée des actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur déposées cinq jours au moins avant l'assemblée, soit au siège social, soit dans les sièges d'activité qui sont désignés par le Conseil de régence. Le registre des actions nominatives sera clos cinq jours avant toute assemblée générale. Hormis les personnes morales et sans préjudice des règles de représentation légale, un actionnaire ne peut se faire représenter que par un mandataire ayant lui-même le droit de voter. Les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d'assister à l'assemblée générale doivent être remises à la Banque trois jours au moins avant la réunion. Elles sont contresignées par le mandataire. Art. 59.Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent la liste de présence. Art. 60.Chaque action donne droit à une voix. Art. 61.L'assemblée générale ordinaire se réunit à Bruxelles le dernier lundi du mois de février à 11 heures. Elle entend le rapport de l'administration sur les opérations de l'année écoulée. Elle procède aux élections des régents et des censeurs dont le mandat vient à expiration et pourvoit aux places devenues vacantes par décès, démission ou autrement. Art. 62.L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le Conseil de régence le juge convenable. Elle doit l'être : 1° lorsque la convocation est requise soit par le Collège des censeurs, soit par des actionnaires représentant le dixième du capital social;2° si le nombre des régents ou celui des censeurs tombe au-dessous de la majorité absolue. Art. 63.Les convocations pour une assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :
- a)huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge;
- b)deux fois, à huit jours d'intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins avant l'assemblée, dans deux organes de presse de diffusion nationale et dans deux organes de presse de Bruxelles. Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom et ayant droit de voter, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Dans tous les cas, ces avis indiquent le terme utile pour le dépôt des actions au porteur. Art. 64.Sont scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents, ne faisant pas partie de l'administration et qui acceptent ce mandat. Ils signent le procès-verbal avec le président et les membres du Conseil de régence. Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par le secrétaire. Art. 65.L'assemblée générale délibère: 1° sur les affaires mentionnées dans les convocations et sur celles qui lui sont soumises, soit par le Conseil de régence, soit par le Collège des censeurs;2° sur les propositions, signées par cinq membres, qui auront été communiquées, au moins dix jours avant la réunion, au Conseil de régence, pour être portées à l'ordre du jour. Si l'assemblée reconnaît l'urgence d'autres propositions faites par le Conseil de régence, elles seront mises en délibération. Art. 66.Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée. Art. 67.Les élections ou les révocations ont lieu au scrutin secret. Le vote se fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou objets. Art. 68.Si, au premier tour de scrutin, les membres à élire n'ont pas tous obtenu la majorité absolue, il est fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. Dans tous les cas où il y a parité de voix, le plus âgé est préféré. Art. 69.La révocation des régents ou des censeurs ne peut être faite qu'à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents, possédant au moins les trois cinquièmes des actions. CHAPITRE IX. - Modification des statuts Art. 70.Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et les obligations internationales liant la Belgique. Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires visée à l'alinéa 2 doit être spécialement convoquée et ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts, que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent les trois cinquièmes au moins du capital social. Si une première assemblée ne représente pas la portion du capital prescrite ci-dessus, une nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée. Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi. CHAPITRE X. -Signature des actes Art. 71.Le gouverneur signe les conventions, les transactions et les actes de toute nature sans avoir à justifier d'un pouvoir quelconque vis-à-vis des tiers. Il peut donner délégation. Tous les actes engageant la Banque et notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, tels que les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeubles, les mainlevées d'hypothèque avec ou sans constatation de paiement, toutes renonciations à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes pourront également être signés par un directeur et le secrétaire, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers. Les actes de gestion journalière sont signés :
- a)soit par le gouverneur, le vice-gouverneur ou un directeur;
- b)soit par le secrétaire ou le trésorier;
- c)soit par un ou deux fonctionnaires délégués à cette fin par le Comité de direction. CHAPITRE XI. - Dispositions générales et transitoires Section Ire. - Emploi des langues Art. 72.La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative. Section II. Dispositions transitoires : émission de billets en francs belges jusqu'au retrait du cours légal de ceux-ci. Art. 73.La Banque émet des billets en francs belges destinés à circuler comme moyen de paiement. Ces billets portent la griffe du gouverneur et celle du trésorier. Art. 74.Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis par la Banque à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé. Le texte est rédigé en français et en néerlandais. Il comporte aussi des mentions en allemand. Art. 75.Chaque fois qu'un type de billet de banque en francs belges sera remplacé ou supprimé, la Banque versera au Trésor, à l'expiration du délai fixé, dans chaque cas, par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type qui n'auront pas été présentés au remplacement. Art. 76.Sauf si le SEBC en décide autrement, les billets en francs belges dont la contre-valeur aura été versée au Trésor, seront retranchés du montant de la circulation et le remplacement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque, s'effectuera pour le compte du Trésor. Le montant en sera réclamé au Trésor à la fin de chaque semestre. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR