17 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 66; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment les articles 39 et 44; Vu l'urgence motivée : 1. par le fait que le montant des enjeux dans le pari mutuel a régressé de manière anormalement rapide dans les dernières années;2. par une situation fiscale des sociétés de courses qui dénote, d'une manière globale, des arriérés de payement très importants;3. par la conjonction des éléments repris sub 1.et 2. ci-dessus qui induit l'impossibilité de redynamiser le secteur des courses hippiques belges et conséquemment de l'élevage belge en général, en conservant les règles actuelles d'octroi et de maintien des autorisations d'organiser des courses et qui implique, dès lors, de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures structurelles qui semblent s'imposer; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 39, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1974, est remplacé par la disposition suivante : « Article 39.§ 1er. 1° L'autorisation d'ouvrir un champ de courses ou d'organiser des courses de chevaux n'est accordée qu'aux associations et sociétés ayant la personnalité juridique, dont l'activité a principalement pour but l'encouragement de l'élevage et l'amélioration du cheval trotteur et du pur-sang anglais et qui bénéficient d'un agrément accordé par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés. Ces associations et sociétés sont tenues, tant pour la discipline du galop que pour celle du trot :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.