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Loi portant des dispositions en matière d'accises

Loi portant des dispositions en matière d'accises (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente

§ 1e

r, littera b), celle relative aux bateaux de plaisance privés,

§ 1e

r, littera c), celle concernant les huiles minérales usagées réutilisées,

§ 2

, littera g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en commun régionales,

§ 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.

Elles seront prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s'il convient de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie. ». Art. 5.L'article 18 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article

  1. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations ou de l'exemption partielle du droit d'accise spécial visées à l'article
  2. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de la présente loi. ». Art. 6.§ 1er. Les taux des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998 relatifs au régime d'accise des tabacs manufacturés sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur. §
  3. Est également rendu définitif pour la période pendant laquelle il a été en vigueur, le droit d'accise spécial complémentaire fixé provisoirement par l'arrêté royal du 21 octobre 1997 visé au § 1er. B. Dispositions abrogatoires : Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;2° l'arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales;3° l'arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;4° l'arrêté royal du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales. C. Modifications apportées à la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer : relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Art. 8.L'article 13, dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, augmenter ou limiter le montant des garanties visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.». Art. 9.L'article 20, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « §
  4. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la règlementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes règlementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. ». Art. 10.Dans l'article 22, § 5, de la même loi, la seconde phrase est supprimée. Art. 11.Dans l'article 39 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accise livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes. En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées. ». D. Modifications apportées à la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales : Art. 12.L'article 25 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, est complété par l'alinéa suivant : « En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l'article 20, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 17, § 2, a). ». Promulguons la présente loi, Ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 4 mai
  5. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note

(1)Références parlementaires : Chambres des représentants. - 2128 - 98/99 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre : 27 et 28 avril 1999. Sénat. 1 - 1417 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté par la commission. Annales du Sénat : 30 avril 1999.

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