(1). Or, l'arrêté royal présentement examiné se donne pour fondement juridique, selon son préambule, notamment l'article 4 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer. L'article 3bis prérappelé des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit plus précisément une communication aux Présidents des deux assemblées avant la publication de l'arrêté au Moniteur belge. En accomplissant cette formalité aujourd'hui alors que la dissolution des Chambres législatives est imminente, le Gouvernement ne peut pas se soumettre à la condition mise par la loi à l'exercice des pouvoirs particuliers dont il dispose. En l'état, Le texte ne peut donc pas être publié.
- Si l'article 3 de l'arrêté est redondant, en tant qu'il ajoute un nouvel alinéa à l'article 83 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, par rapport à l'alinéa unique que compte actuellement ledit article, l'article 3 est superflu et doit être omis.S'il constitue une exemption nouvelle, son fondement légal fait défaut.
- Le régime d'approbation préalable par trois ministres prévu par le projet d'arrêté royal, qui formerait l'article 65, § 3, de la loi coordonnée, ne saurait suppléer l'exercice, par le Roi, de la plénitude des pouvoirs que la loi lui a conférés en vue de la privatisation de l'OCCH. La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président; P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation Mme B. Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy. Le président, Y. Kreins. Le greffier, B. Vigneron. _______ Note
(1)Doc.parl., Chambre des représentants, 1748/1 - 97/98, p.
- 3 JUIN
- - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé; Vu la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de crédit hypothécaire, notamment ses articles 2 et 4; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999 : Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à l'Office central de crédit hypothécaire d'apporter, dans les plus brefs délais, tout ou partie de ses actifs et passifs à une société de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 62 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa : « Nonobstant l'alinéa premier, la société est autorisée, moyennant l'approbation visée à l'article 64, alinéa 6, à apporter en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris son activité hypothécaire, les contrats en cours et les engagements hors bilan, à une société anonyme de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société. » Art. 2.A l'article 65 de la même loi, les paragraphes suivants sont insérés après le deuxième paragraphe : « §
- L'apport et la cession visés à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi sont organisés par la Société fédérale de Participations qui pourra, en cas de besoin, souscrire à cet effet une augmentation de capital en espèces de l'Office central de crédit hypothécaire. Les actes et conventions se rattachant à ces opérations seront passés par l'Office central de crédit hypothécaire ou par la Société fédérale de Participations, selon le cas, et seront préalablement approuvés par le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget. §
- Le commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 64 ne pourra exercer son contrôle sur les activités de la société anonyme de droit privé visée à l'article 62, alinéa 2, qu'aussi longtemps que l'Office central de crédit hypothécaire détiendra la majorité des droits de vote dans cette société. » Art. 3.A l'article 83 de la même loi, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa : « Cette exemption vaut notamment pour les actes, conventions, apports et transmissions d'hypothèques se rattachant aux opérations visées à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. Art. 5.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 juin
- ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR