23 AVRIL 1999. - Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire. - Errata Le texte de la loi publié au Moniteur belge n° 100 du 22 mai 1999, pages 18188 et 18189, doit être lu comme suit (modification de la division en articles) : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations de céder tout ou partie des actions qu'elle détient dans le capital social de la société anonyme Office central de Crédit hypothécaire, dénommée ci-après « OCCH ». Les conditions des cessions visées à l'alinéa précédent sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires économiques et du Ministre du Budget. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations, soit de souscrire à une augmentation de capital de l'OCCH, soit d'organiser la scission de l'OCCH en sociétés de droit privé en vue de céder tout ou partie des actions des sociétés issues de la scission, soit d'organiser l'apport par l'OCCH d'une partie de de ses activités à une filiale de droit privé, en vue de céder tout ou partie des actions de celle-ci. Art. 3.A l'article 61 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, le troisième alinéa est abrogé. Art. 4.En vue des cessions visées à l'article 2, et sans préjudice de l'article 89 de la même loi coordonnée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à l'OCCH, en vue de : 1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.