, comprenant un nombre de places assises tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique ou dans tout autre source d'information pertinente. L'exploitant ou l'organisateur qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte. Art. 8.Lorsque des lieux de projection audiovisuelle sont ouverts pour la première fois en cours d'année civile, le montant dû de la rémunération équitable est calculé au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année. Section 4. - Informations Art. 9.Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou de drive-in, ainsi que l'organisateur de festival(s) sont tenus de leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er, §
les informations suivantes, au moyen d'un formulaire approprié : - son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations; - le nombre de places assises ou d'emplacements de véhicules que comporte(nt) le ou les lieux définis à l'article 3, § 1er, §
. - s'il y a diffusion de musique; - la nature de la source sonore et le genre de musique; - la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1erjanvier 1999. Art. 10.L'exploitant de lieu(
, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.