20 DECEMBRE
- - Arrêté royal fixant, en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code judiciaire, notamment l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique; Vu la consultation de l'Ordre national des Avocats; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique; Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique; Considérant qu'un des objectifs fondamentaux de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 - est d'améliorer la qualité et l'organisation de l'aide juridique de première ligne, ainsi que l'accessibilité à cette dernière; Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter la disposition susmentionnée, afin qu'il soit satisfait aux prescrits constitutionnels et légaux; Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais et ceci au plus tard la 31 décembre 1999; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.La contribution forfaitaire, visée à l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, qui sera réclamée au demandeur qui n'est pas une personne dont les ressources sont insuffisantes ou une personne y assimilée, et auquel a été donné un premier avis juridique, est fixée à 500 FB. Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution du montant égale ou supérieure à 5%. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre
- Cette adaptation est publiée par avis au Moniteur belge. Art. 2.La contribution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est reçue par l'avocat qui assure la permanence d'aide juridique de première ligne et est transférée à la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer. Cette contribution est affectée à la mission déterminée à l'article 508/3, 1°, du même Code, y inséré par la même loi. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre
- Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.