25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 79, 80, 85, 96, 104, 126 et 131 du Règlement Général sur les Installations Electriques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°; Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971; Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 79, 80, 85, 96, 104, 126 et 131; Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998; Considérant la notification faite à la Commission européenne dans le cadre de la Directive 83/189 du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Energie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993. Art. 2.Dans l'article 79 du Règlement, à la rubrique 02.a.2, le schéma est remplacé par le schéma suivant : Art. 3.Dans l'article 80 du Règlement, à la rubrique 02, le 2ème schéma est remplacé par le schéma suivant : Art. 4.Dans la version néerlandaise du Règlement, les mots "automatische differentieelschakelaar" sont, dans les articles où il y est fait mention, remplacés par les mots "automatische differentieelstroominrichting". Art. 5.Dans l'article 85 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée par la rubrique suivante : « 05. Courants de fuite normaux Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et la charge doit être repartie sur les circuits électriques de telle manière que tout courant de fuite à la terre susceptible de circuler pendant le fonctionnement normal des appareils ne puisse provoquer la coupure intempestive des dispositifs. » . Art. 6.Dans l'article 85 du Règlement, la rubrique 08, dans la version néerlandaise, est complétée comme suit : « De nulgeleider is stroomafwaarts van de differentieelstroominrichting niet meer geaard. » Art. 7.L'article 96, alinéa 2, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque point de raccordement des caravanes, camping-cars,... ou bateaux de plaisance, est protégé individuellement par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité, la tension limite conventionnelle étant égale à 25 volts en courant alternatif, 36 volts en courant continu non lisse ou 60 volts en courant continu lisse. » Art. 8.Dans l'article 104 du Règlement, à la rubrique 04, la sous-rubrique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.