28 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment les articles 6, § 2, et 7, § 3; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998 et du 11 mars 1999; Vu l'urgence motivée par le fait que toutes les dispositions de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique entrent en vigueur le 1er octobre 1999; que la procédure à suivre en matière d'introduction des demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, s'en trouve modifiée de manière subséquente tant en ce qui concerne le destinataire initial - désormais le Conseil - qu'en raison des compétences attribuées au corps des rapporteurs nouvellement créé; qu'il est indispensable de permettre aux parties à la procédure d'appliquer sans délai les nouvelles dispositions en vigueur; qu'il convient dès lors d'adapter au plus vite l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ». Art. 2.§ 1er. Dans l'article 1er, premier tiret, du même arrêté, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ». §
- Dans le même article, le tiret suivant est inséré entre le deuxième et le troisième tiret : « - corps : le corps des rapporteurs institué par la loi; ». Art. 3.§ 1er. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les termes « huit exemplaires » sont remplacés par les termes « dix exemplaires » et les termes « au Service » sont remplacés par les termes « au Conseil ». §
- Au § 4, dernier alinéa, du même article, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ». §
- Le § 5 du même article, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est abrogé. Art. 4.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ». Art. 5.§ 1er. A l'article 5, §§ 1er et 2, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil ». §
- Le § 2 du même article est complété comme suit : « , dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps. » §
- Ce même article est complété par le paragraphe suivant : « §
- Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux parties qui ont effectué la demande ou la notification. » Art. 6.Dans le modèle de formulaire, sa note complémentaire et son annexe 1, joints en français, néerlandais et allemand, en annexe de ce même arrêté, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique », « de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging » et « des Gesetzes vom
- August 1991 über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs » ainsi que les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer », « de wet van 5 augustus 1991 » et « des Gesetzes vom
- August 1991 » sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 », « de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 » et « des Gesetzes über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, koordiniert am
- Juli 1999 ». Art. 7.§ 1er. Dans le modèle de formulaire, en français, néerlandais et allemand, annexé au même arrêté, les termes « Service de la concurrence », « Dienst voor de Mededinging », « Wettbewerbsdienst » figurant en en-tête sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes « Conseil de la concurrence », « Raad voor de Mededinging », « Wettbewerbsrat ». §
- Dans ce même modèle de formulaire, les termes « huit exemplaires », « achtvoud », « acht Exemplare » figurant dans le premier encadré sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes « dix exemplaires », « tienvoud », « zehn Exemplare ». Art. 8.§ 1er. Dans la première phrase de l'alinéa 3 du point III de la note complémentaire en français, néerlandais et allemand, jointe au modèle de formulaire annexé au même arrêté royal, les termes « Service », « Dienst », « Dienst », sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « Conseil », « Raad », « Rat ». §
- Cette même phrase est complétée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « sauf lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions visées à l'article 5, § 1er de la loi. » - « behalve wanneer de ondernemingen die er partij bij zijn, individueel beantwoorden aan de voorwaarden omschreven in artikel 5, § 1, van de wet. » - « Ausserhalb wenn die betroffenen Unternehmen die im Artikel 5 § 1 des Gesetzes vorgeschenen Bedingungen individuell erfüllen. » Art. 9.Au point IV de la même note complémentaire, l'alinéa 3 est remplacé respectivement en ffançais, néerlandais et allemand, comme suit : - « Les entreprises qui répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 5 de la loi ne sont pas tenues d'introduire une demande d'attestation négative ou d'exemption pour bénéficier d'une éventuelle exemption en vertu de l'article 2, § 3, de la loi. » - « De ondernemingen die individueel beantwoorden aan de voorwaarden die omschreven zijn in artikel 5 van de wet zijn niet verplicht een verzoek om een negatieve verklaring of een vrijstelling in te dienen krachtens artikel 2, § 3, van de wet. » - « Die Unternehmen, die individuell den im Artikel 5 des Gesetzes vorgesehenen Bedingungen entsprechen, sind nicht verpflichtet, einen Antrag auf Negativattest oder Freistellung einzureichen, aufgrund des Artikels 2 § 3 des Gesetzes. » Art. 10.§ 1er. Au point VI de la même note complémentaire, les termes « le Service », « Dienst », « Dienst » sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes « les rapporteurs », « de verslaggevers », « die Reporter ». §
- Au dernier alinéa de ce même point VI, le numéro « 85 » est remplacé par le numéro « 81 » et les termes « instituant la CEE » ou « CEE », « EEG » et « EWG » sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « CE », « EG » et « EG ». Art. 11.Au point VII de la même note complémentaire, les termes « Service », « Dienst », « Dienst » sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes « Conseil », « Raad », « Rat ». Art. 12.§ 1er. Au point VIII de la même note complémentaire, le numéro « 34 » cité dans la deuxième phrase est remplacé par le numéro « 41 » et cette même phrase est complétée en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « et communiquées à la Commission de la concurrence. » - « en aan de Commissie voor de Mededinging meegedeeld. » - « und der Wettbewerbskommission mitgeteilt. » §
- Au même point VIII, la troisième phrase est remplacée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « Lors de cette publication et de cette communication, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués (art. 41, § 2, alinéa 6). » - « Bij deze bekendmaking en deze mededeling wordt rekening gehouden met het rechtmatige belang van de ondernemingen dat hun zakengeheimen niet openbaar worden gemaakt (art. 41, § 2, lid 6). » - « Diese Veröffentlichung und diese Mitteilung müssen dem legitimen Interesse der unternehmen dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht veröffentlicht werden, Rechnung tragen (Art. 41, § 2, Absatz 6). » Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 14.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Ciergnon, le 28 décembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Econornie, R. DEMOTTE
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