10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 94, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994 et 22 novembre 1995; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que l'absence de base réglementaire spécifique entraîne une insécurité juridique pour des formations qui sont en cours, qu'un renforcement des formations est attendu à bref délai suite à la réforme du Plan d'accompagnement des chômeurs et que les employeurs et les administrations concernés doivent connaître sans délai les dispositions prévues par le présent arrêté; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994 et 22 novembre 1995, est complété par le paragraphe suivant : « §
- Le chômeur complet qui, en raison de caractéristiques socio-culturelles, rencontre des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit une formation : 1° dans une entreprise de formation par le travail agréée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail;2° dans un atelier de formation par le travail agréé conformément aux dispositions du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au suventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle. La dispense visée à l'alinéa 1er est accordée uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur;2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins;3° dans les 6 mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur n'a ni suivi des études de plein exercice, ni suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise, ni travaillé plus de 78 jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;4° les avantages financiers perçus par le chômeur pendant la formation sont limités à une indemnité qui n'excède pas 40 francs par heure de formation. La dispense est accordée pour la durée de la formation avec un maximum de 18 mois. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées sur base du présent paragraphe, pour une ou plusieurs formations, puisse toutefois excéder 18 mois. Pour le calcul de la durée maximum de 18 mois visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période de formation éventuellement suivie par le chômeur pendant le stage d'attente visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°. Les dispositions du §1er, alinéa 3 et 4 et du § 2 sont applicables à la dispense visée au présent paragraphe. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 janvier
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note