15 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 13 bis, inséré à la loi du 13 février 1998; Vu l'avis du Conseil national du Travail; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 1998; Vu les délibération du Conseil des Ministres du 17 juillet 1998, relatives à la demande d'avis dans un délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La comptabilité et les comptes annuels Article 1er.Chaque Fonds de sécurité d'existence doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités, compte tenu des missions dont il est chargé en vertu des ses statuts et de toute autre dispositions particulières qui le concernent. Art. 2.La comptabilité doit couvrir l'ensemble de ses opérations, avoirs et droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. Art. 3.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un journal auxiliaire. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié aux activités du Fonds de sécurité d'existence. Art. 4.Chaque fonds procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie, un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable du Fonds de sécurité d'existence. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ces comptes annuels et les pièces de l'inventaire qui les appuient sont transcrits dans un livre; les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans un livre auquel elles sont annexées. Art. 5.Les comptes annuels, qui doivent être établis chaque année, sont constitués du bilan, du compte de résultats et du commentaire. Ces documents forment un tout. Art. 6.Outre les renseignements prévus au chapitre II de l'annexe, le commentaire visé à l'article 5 du présent arrêté mentionne : 1° une description des avantages octroyés par le Fonds de Sécurité d'Existence, avec mention des statuts et des conventions collectives de travail qui y ont trait. Il est à cet effet expliqué quels montants, comme mentionnés dans le compte de résultats, ont trait à ces avantages. 2° Le montant ou le pourcentage des cotisations de l'exercice écoulé.3° L'importance et une description des frais d'administration cités dans l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Forme et contenu des comptes annuels Section 1re. - Principes généraux. Art. 7.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du Fonds de sécurité d'existence. Art. 8.Ils doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits du Fonds de sécurité d'existence, de ses dettes, obligations et engagements et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits. Si l'application de la législation et des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 7, des informations complémentaires doivent être fournies dans le commentaire. Art. 9.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus ci-après. Art. 10.Le plan comptable du Fonds de sécurité d'existence doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission des postes correspondants de la balance des comptes. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture d'un exercice précédent. Art. 11.Les comptes annuels sont établis en FB/EUR. L'exercice comptable a une durée de 12 mois. Section 2. - Structure des comptes annuels Art. 12.Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté. Art. 13.Les postes du bilan et du compte de résultats et les mentions du commentaire peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré. Lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent. Art. 14.Le Fonds de sécurité d'existence a la faculté de subdiviser plus amplement les postes et états prévus par le présent arrêté. Art. 15.Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au chapitre III de l'annexe au présent arrêté. Art. 16.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre. Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et charges du Fonds de sécurité d'existence, elle ne répond plus à la prescription de l'article 7. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans le commentaire relatif à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux comptes annuels Art. 17.Le bilan et le compte de résultats indiquent, pour chacun des postes, les montants correspondants de l'exercice précédent. Si les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. Dans ce cas, le commentaire doit mentionner et commenter les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, le commentaire doit comporter les mentions nécessaires pour permettre la comparaison. Art. 18.Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges doivent, au sens du présent arrêté, être entendus conformément aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. CHAPITRE III. - Règles d'évaluation Art. 19.Les règles d'évaluation de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises seront appliquées à l'exception de ce qui concerne les dispositions relatives aux provisions dont le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis du Conseil National du Travail et de la Commission des Normes Comptables, fixera les principes, les modalités, les techniques et le délai dans lequel elles doivent être effectuées. L'article 34 de l'arrêté du 8 octobre 1976 ne s'applique toutefois pas aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux organes de contrôle et de surveillance Art. 20.Un rapport des réunions de l'organe de gestion est établi. Ce rapport est notamment constitué de toutes les décisions qui sont prises par l'organe de gestion du Fonds de Sécurité d'Existence et qui ont des conséquences financières ou qui peuvent avoir des conséquences financières. Art. 21.Les comptes annuels, le rapport annuel du Fonds de sécurité d'existence et le rapport du (des) réviseur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.