r du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 : 0,44 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 : 0,42 p.c.
§ 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le Fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la perception des cotisations un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 : 6,67 p.c.
r du présent article; - du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 : 4,44 p.c.
r du présent article; - du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 : 4,17 p.c.
» . Art. 4.L'article 15 des présents statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.§ 1er. Du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, les cotisations patronales sont fixées à 2,25 p.c. des salaires bruts des ouvriers. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.