r du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 : 1,37 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 : 1,59 p.c.
§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" (IREC), immédiatement après la réception
r du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 27,40 p.c.
r du présent article; - du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 : 13,70 p.c.
». - du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 : 15,87 p.c.
». Art. 4.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.§ 1er. Du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, les cotisations patronales sont fixées à 0,73 p.c. des salaires bruts des employés; §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.