16 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août
- Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45319/CO/302) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière : 1° sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur horeca - dont la mise en application se fera du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000;2° relative à la réduction de la durée de travail qui entre en vigueur le 1er avril 1998 pour les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins;3° octroyant une prime de fin d'année par laquelle les jours de petit chômage sont pris en compte;4° relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques;5° relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle, § 2.n'excédera pas la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux fixée à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi précitée. Art. 3.Le 1er juillet 1998, les partenaires sociaux réévalueront les résultats des mesures relatives à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité si, contre toute attente, la marge visée à l'article 2, § 2, de la présente convention collective de travail était dépassée. Art. 4.Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour promouvoir l'emploi dans le secteur, et ce, en y consacrant le solde de la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux et/ou les moyens rendus à nouveau disponibles au secteur par le gouvernement. Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET