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Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles

loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au deve

§ 2

et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre une déclaration sur l'honneur signée de leur main, d'où il apparaît leur intention de participer à l'

§ 2avant la fin du délai précité de trois ans.

§ 2. L'

§ 1e

r, 2° est organisé par les institutions agréées pour l'organisation d'un cours de formation complémentaire conformément à l'arrêté royal du 10 août 1978. Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe les sujets, la qualité et les modalités d'organisation de cet examen, après avis de la Commission d'agréation instituée en vertu de l'arrêté royal précité du 10 août 1978. Art. 63.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Art. 64.Les dispositions des articles 1 à 63 du présent arrêté et ses annexes forment le titre III, chapitre V, du Code sur le bien-être au travail, intitulé comme suit : 1° « Titre III : Lieux de travail.» 2° « Chapitre V : Chantiers temporaires ou mobiles.» Art. 65.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels le cahier spécial des charges, la demande de prix, ou les documents contractuels, visés à l'article 30, ont déjà fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit de la publication d'un avis de marché, soit d'une invitation à remettre offre ou à présenter une candidature. Art. 66.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe I Liste non limitative visée à l'article 27, § 1, 3°, a 1° les mesures générales relatives à l'organisation du chantier et arrêtées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en concertation avec le coordinateur-projet et le coordinateur-réalisation;2° les mesures générales découlant des obligations imposées par le maître d'ouvrage dans l'établissement duquel des activités relatives à un chantier temporaire ou mobile ont lieu;3° les sujétions découlant des interférences avec des activités d'utilisation et d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier temporaire ou mobile;4° les mesures de coordination concernant notamment : - les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales, verticales ou autres; - la manutention de matériaux et matériels, en particulier les problèmes d'interférence entre appareils de levage sur le chantier ou à sa proximité; - la limitation du recours aux manutentions manuelles de charges; - la délimitation et l'aménagement des zones de stockages des différents matériaux notamment, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; - les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des terres, déchets, gravats et décombres; - les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux; - l'installation et l'utilisation des moyens de protection collective et d'accès provisoires; - l'utilisation de l'installation électrique générale; - les interactions avec les activités d'utilisation sur le site du chantier notamment l'utilisation d'échafaudages et de moyens d'accès communs; - l'interactions avec les activités d'utilisation ou d'exploitation sur le site du chantier ou à proximité de celui-ci; - la maintenance du chantier en bon ordre; 5° les modalités générales en vue d'assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les prescriptions et mesures arrêtées pour établir des conditions de sorte que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions du travail;6° les renseignements pratiques spécifiques au chantier concernant les secours, l'évacuation des personnes, ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière;7° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la concertation et de la coopération sur le chantier entre les divers intervenants et, le cas échéant, les exploitants ou gestionnaires éventuels exerçant une activité sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier, ainsi que les modalités générales relatives à la diffusion d'information, d'instructions et d'ordres à ces personnes ainsi que celles du contrôle de leur mise en oeuvre;8° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la collaboration et de la concertation sur le chantier entre les employeurs et les travailleurs ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui leur sont destinées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe II Notification préalable visée à l'article 45 1. Date de communication : 2.Adresse complète du chantier : 3. Maître(

  1. s)d'ouvrage (nom(s), adresse(
  2. s)et numéros de téléphone et de fax) : 4.Nature de l'ouvrage : 5. Maître(
  3. s)d'oeuvre (nom(s), adresse(
  4. s)et numéros de téléphone et de fax) : 6.Coordinateur(
  5. s)en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage (nom(s), adresse(
  6. s)et numéros de téléphone et de fax) : 7. Coordinateur(
  7. s)en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage (nom(s), adresse(
  8. s)et numéros de téléphone et de fax) : 8.Date présumée du début des travaux sur le chantier : 9. Durée présumée des travaux sur le chantier : 10.Nombre maximal présumé de travailleurs sur le chantier : 11. Nombre d'entreprises et d'indépendants prévus sur le chantier : 12.Identification des entreprises déjà sélectionnées : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe III Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables sur les chantiers, visées à l'article 50 PARTIE A PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES POUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS 1. Stabilité et solidité. 1.a. Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui, lors d'un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d'une manière appropriée et sûre. 1.b. L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. 2. Installations de distribution d'énergie. 2.a. Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects. 2.b. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation. 3. Voies et issues de secours. 3.a. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone de sécurité. 3.b. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs. 3.c. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes. 3.d. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail. Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés. 3.e. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. 3.f. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage. 4. Détection et lutte contre l'incendie. 4.a. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de système d'alarme doit être prévu. 4.b. Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme doivent être régulièrement vérifiés et entretenus. Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers. 4.c. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail. Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 5. Aération. Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travailleurs à des courants d'air qui nuisent à la santé. Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs. 6. Exposition à des risques particuliers. 6.a. Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières). 6.b. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, l'atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 6.c. Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru. Il doit au moins être surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en oeuvre afin qu' un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté. 7. Température. La température doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. 8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et des voies de circulation sur le chantier. 8.a. Les postes de travail, les locaux et les voies de circulation doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser. La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation. 8.b. Les installations d'éclairage des locaux, de postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs. 8.c. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 9. Portes et portails. 9.a. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. 9.b. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. 9.c. Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marqués de façon appropriée. 9.d. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. 9.e. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les travailleurs. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement. 10. Voies de circulation - Zones de danger. 10.a. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu'il puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. 10.b. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activité. Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des moyens de protection adéquats doivent être prévus pour les autres usagers du site. Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues. 10.c. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. 10.d. Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones doivent êtres équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible. 11. Quais et rampes de chargement. 11.a. Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter. 11.b. Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue. 11.c. Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter. 12. Espace pour la liberté de mouvement sur le poste de travail. La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour les activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents. 13. Premiers secours. 13.a. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'un malaise soudain. 13.b. Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus. 13.c. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériels de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail. 13.d. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent. Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible. Une signalisation clairement visible doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours d'urgence local. 14. Equipements sanitaires. 14.a. Vestiaires et armoires pour les vêtements. 14.a.1°. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. 14.a.2°. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef. Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels. 14.a.3°. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 14.a.4°. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 premier alinéa, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé. 14.b. Douches, lavabos. 14.b.1°. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent. Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. 14.b.2°. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide. 14.b.3°. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires. Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence. 14.b.4°. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. 14.c. Cabinets d'aisance et lavabos. Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos. Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 15. Locaux de repos et/ou d'hébergement. 15.a. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d'hébergement facilement accessibles. 15.b. Les locaux de repos et/ou d'hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs. 15.c. S'il n'existe pas de tels locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail. 15.d. Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu' ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente. Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs de deux sexes. 15.e. Dans les locaux de repos et/ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place. 16. Femmes enceintes et mères allaitantes. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. 17. Travailleurs handicapés. Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés. Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. 18. Dispositions diverses. 18.a. Les abords et le périmètre du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables. 18.b. Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d'eau potable et, éventuellement, d'une autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu'à proximité des postes de travail. 18.c. Les travailleurs doivent : - disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes, - le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes. PARTIE B PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIFIQUES POUR LES POSTES DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS Remarque préliminaire. Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative. Section I. Postes de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux. 1. Stabilité et solidité. Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d'utilisation. 2. Portes de secours. Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours. 3. Aération. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants. Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement. 4. Température. 4.a. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 4.b. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local. 5. Eclairage naturel et artificiel. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. 6. Planchers, murs et plafonds de locaux. 6.a. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. 6.b. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 6.c. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat. 7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux. 7.a. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs. 7.b. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travailleurs présents. 8. Portes et portails. 8.a. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux. 8.b. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. 8.c. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. 8.d. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. 9. Voies de circulation. Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence. 10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants. Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles. 11. Dimension et volume d'air des locaux. Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être. Section II. Postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux. 1. Stabilité et solidité. 1.a. Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant compte : - du nombre des travailleurs qui les occupent; - des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition; - des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir. Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail. 1.b. Vérification. La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail. 2. Installations de distribution d'énergie. 2.a. Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues. 2.b. Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées. 2.c. Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension. Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l'écart. Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier doivent passer sous les lignes. 3. Influences atmosphériques. Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé. 4. Chutes d'objets. Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d'objets. Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement. En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l'accès aux zones dangereuses doit être rendu impossible. 5. Chutes de hauteur. 5.a. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. 5.b. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu'à l'aide d'équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage. Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage. 6. Echafaudages et échelles. 6.a. Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement. 6.b. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets. 6.c. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente : 1° avant leur mise en service;2° par la suite, à des intervalles périodiques;3° après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité. 6.d. Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues. Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination. 6.e. Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires. 7. Appareils de levage. 7.a. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis doivent être : 1° bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait;2° correctement installés et utilisés;3° entretenus en bon état de fonctionnement;4° vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur;5° manoeuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée. 7.b. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doivent porter, de façon visible, l'indication de la valeur de sa charge maximale. 7.c. Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés. 8. Véhicules en engins de terrassement et de manutention de matériaux. 8.a. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état defonctionnement;3° correctement utilisés. 8.b. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être formés spécialement. 8.c. Les mesures préventives doivent être prises pour évite la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau. 8.d. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets. 9. Installations, machines, équipements. 9.a. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état de fonctionnement;3° utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;4° manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. 9.b. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur. 10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels, terrassement. 10.a. Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel : 1° au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés;2° pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau;3° pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé;4° pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux. 10.b. Avant le début du terrassement, des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution. 10.c. Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir doivent être prévues. 10.d. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l'écart des excavations; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant. 11. Travaux de démolition. Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger :
  9. a)des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;
  10. b)les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente.12. Charpente métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds. 12.a. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d'une personne compétente. 12.b. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage. 12.c. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risques les contraintes qui peuvent leur être imposées. 13. Batardeaux et caissons. 13.a. Tous les batardeaux et caissons doivent être : 1° bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante;2° pourvus d'un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau et de matériaux. 13.b. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente. 13.c. Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers. 14. Travaux sur les toitures. 14.a. Là ou cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépassent les valeurs fixées aux articles 462, 434.7.1et 434.9.1 du Règlement général pour la protection du travail, des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 14.b. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe IV Prescriptions minimales visées à l'article 53, § 4, deuxième alinéa 1. Remarque préliminaire : Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions du présent arrêté et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré. 2.a. Pour cette annexe, on entend par : 2.b. Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une prsonne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé. 2.c. Personne exposée lors de l'utilisation d'un équipement de travail : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse. 2d. Opérateur : la ou les personnes chargée(
  11. s)de l'utilisation d'un équipement de travail. 3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail. 3.a. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié. Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle. Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel. La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail. Les systèmes de commande doivent être sûrs. Une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse. 3.b. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet. Il en sera de même : - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine; - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les personnes exposées. La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence. 3.c. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres. La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur. Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 3.d. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 3.e. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source correspondant à ces dangers. 3.f. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des personnes, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens. 3.g. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des personnes exposées les mesures appropriées de protection doivent être prises. Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés. 3.h. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses. Les protecteurs et les dispositifs de protection : - doivent être de construction robuste, - ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, - ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants, - doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, - ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail, - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 3.i. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer. 3.j. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les personnes concernées. 3.k. Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté. 3.l. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 3.m. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté. Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses. Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit : - de les nettoyer ou de les réparer; - de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces dangereuses en mouvement. Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité. Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour. 3.n. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les personnes concernées. 3.o. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assure la sécurité des personnes. 3.p. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les personnes y affectées doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires. 3.q. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.r. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.s. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes exposées contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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