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Arrêté royal modifiant les articles 46, 71, 137, 154 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 46, 71, 137, 154 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 46, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 9 mars 1999, 71, 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997, 154, et 175, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 12 août 1994 et 4 avril 1995; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que de nouvelles dispositions légales en matière de chômage temporaire sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999; qu'il y a lieu de prendre le plus vite possible des mesures d'exécution afin d'un part de simplifier les formalités administratives et d'autre part d'assurer un contrôle plus efficace et de mieux faire respecter la législation; qu'il y a lieu de porter ces dispositions le plus rapidement possible à la connaissance des administrations chargées de l'exécution et des travailleurs et employeurs afin que ces nouvelles dispositions puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais, compte tenu notamment de l'ampleur du travail administratif préparatoire; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est complété par l'alinéa suivant : « L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ». Art. 2.L'article 71 du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Le travailleur qui est mis en chômage temporaire à la suite d'une suspension de son contrat de travail en vertu des articles 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit respecter les obligations mentionnées à l'alinéa 1er en tout cas à partir du jour, qui selon les arrêtés d'exécution de l'article 50 précité ou de l'article 51, § 3quater, précité, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat. Le chômeur temporaire qui ne peut pas respecter les obligations du 1er alinéa, parce que l'employeur n'a pas remis la carte de contrôle, doit immédiatemment prendre contact avec le bureau du chômage par voie de téléphone, de télécopie ou de présentation en personne afin d'obtenir une carte de contrôle de remplacement. ». Art. 3.L'article 137 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997, est complété par le paragraphe suivant : « §
  1. Par dérogation au § 1er, 2°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers : 1° avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à la disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour travailleurs de la construction;2° à la fin de chaque mois pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été suspendue effectivement, un « certificat de chômage temporaire » comme visé au § 1er, 2°;ce certificat est délivré en double exemplaire dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°. L'employeur qui en raison de l'entrée en service récente de l'ouvrier n'est pas encore en possession de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, remet à l'ouvrier, avant le début du travail, une carte de contrôle non-nominative numérotée pour le mois d'entrée en service et, dans les cas déterminés par le Ministre, pour le mois suivant. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait. L'employeur remet à la demande de l'ouvrier, en cas de perte ou de vol de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de la carte visée à l'alinéa 2, une carte de contrôle non-nominative numérotée valant comme duplicata. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait. Le duplicata visé au paragraphe précédant ne peut donner lieu à un paiement des allocations qu'après que le directeur du bureau du chômage ait donné son autorisation. Pour donner son autorisation, le directeur tient compte des indices de bonne ou de mauvaise foi et du fait que la perte présente ou non un caractère répétitif. L'employeur visé à l'alinéa 1er ne peut occuper un ouvrier qu'après avoir constaté ou fait constater qu'il a mentionné sur sa carte de contrôle les prestations de travail qui le jour concerné seront effectuées à son service. Cette disposition n'est toutefois applicable que dans la période à partir du jour qui, selon les arrêtés d'exécution de l'article 50 ou de l'article 51, § 3quater, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat jusqu'à la fin du mois calendrier concerné. L'employeur visé dans le présent paragraphe est dispensé de l'obligation visée au §
  2. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la disposition du § 1er, 2° est applicable. ». Art. 4.L'article 154 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas précédents ne sont pas d'application au chômeur temporaire, visé à l'article 71, alinéa 4, qui a pris contact immédiatemment avec le bureau du chômage, mais qui n'est pas encore en possession d'une carte de contrôle de remplacement, parce que la demande n'est pas accompagnée d'une présentation personelle. ». Art. 5.L'article 175, 1°, a), du même arrêté est complété comme suit : « , qui a omis de communiquer le numéro de la carte de contrôle et les données y afférentes conformément à l'arrêté d'exécution de l'article 137, § 4, alinéas 2 ou 3, alors qu'il avait l'obligation de le faire, ou qui, au cours de la période visée à l'article 137, § 4, alinéa 5, a occupé un ouvrier qui n'a pas mentionné les prestations de travail sur sa carte de contrôle. ». Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  3. Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai
  4. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET ________ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
  1. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre
  2. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février
  3. Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril
  4. Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier
  5. Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre
  6. Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
  7. Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars
  8. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier
  9. Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier
  10. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin
  11. Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars
  12. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre
  13. Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin
  14. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février
  15. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
  16. Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier
  17. Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai
  18. Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 1er avril
  19. Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 1er septembre
  20. Arrêté royal du 4 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai
  21. Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre
  22. Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier
  23. Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre
  24. Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin
  25. Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre
  26. Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999.

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