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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européenn

13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines

s machines,

s parties de machines,

matériel,

s outils,

s appareils,

s récipients et

s équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 7 juillet 1994; Vu la Directive 97/23/CE du 29 mai 1997 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

s équipements sous pression; Vu l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité des machines, des appareils à pression simples, des ascenseurs et des équipements de protection individuelle, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1997; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la Directive 97/23/CE du 29 mai 1997 prévoit que

s Etats membres peuvent notifier certains organismes à la Commission des Communautés européennes en vue de l'application de certaines procédures d'évaluation de la conformité d'équipements sous pression; que

s dispositions de cette directive doivent pouvoir être appliquées au 29 novembre 1999; Considérant que ceci n'est posible que si, dans

s délais voulus,

s mesures nécessaires sont prises pour que

s organismes chargés de ces missions présentent toutes

s garanties de compétence et d'intégrité; qu'il est par conséquent indispensable de prendre sans délai

s mesures nécessaires pour permettre l'application de la directive précitée pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en question; Sur la proposition de Notre Ministre de l' Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité des machines, des appareils à pression simples, des ascenseurs et des équipements de protection individuelle, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité. » Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : A)

§ 1e

r, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

s ascenseurs; »; B)

§ 1e

r est complété comme suit : « 5° l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

s équipements sous pression. »; C)

§ 2est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Au sens des dispositions du présent arrêté il y a lieu d'entendre par « équipements » :

s machines,

s récipients à pression simples,

s ascenseurs,

s équipements sous pression ou

s équipements de protection individuelle visés par

s arrêtés royaux cités au § 1er. ». Art. 3.L'article 22, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa premier et jusqu' au 31 décembre 2000,

Ministre de l'Emploi et du Travail, peut pour l'application des procédures prévues dans l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, 5°, agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 6. ». Art. 4.Notre Ministre de l' Economie et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés chacun en ce qui

concerne de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

13 juin 1999. ALBERT Par

Roi :

Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.