25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Initiatives de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45062/CO/107) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Art. 2.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée versent au "Fonds de Vêtements sur mesure et de Couture pour Dames", et cela à partir du 1er janvier 1997 et pour les années 1997 et 1998, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et arrêtés d'exécution de cette loi. Art. 3.Le revenu de la cotisation perçue à l'article 2 précité est utilisé pour l'exécution et la promotion de programmes de formation et pour l'exécution d'un système alternatif de formation à l'intention des groupes à risque. Sous ce rapport, des liens de coopération sont développés avec le centre d'étude et de formation « Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection - I.R.E.C. » géré sur un mode paritaire. Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET