6 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant la procédure à suivre par l'employeur pour obtenir la dispense à l'obligation de remplacement visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption
(1)La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu le chapitre IV, section V de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 14 mars 1997 et les lois des 13 février et 22 février 1998; Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, notamment l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, qui prévoit la possibilité pour les employeurs d'obtenir une dispense de l'obligation de remplacer un travailleur en interruption de carrière, est déjà entré en vigueur le 1er octobre 1998 et qu'il faut donc sans délai fixer la procédure pour obtenir ladite dispense, Arrête : Article 1er.L'employeur qui souhaite obtenir la dispense de l'obligation de remplacement en exécution de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, doit, au plus tard le jour où commence la période d'interruption de carrière, introduire par lettre recommandée une demande de dispense auprès du directeur du bureau du chômage dans le ressort duquel est établi le siège social de l'entreprise. Art. 2.§ 1er. Pour être recevable, cette demande doit contenir les renseignements suivants :
- le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à l'0NSS de l'entreprise;
- le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de registre national du travailleur en interruption de carrière;
- la fonction de ce travailleur ou le niveau de la fonction qui s'est libérée suite à cette interruption de carrière. §
- Pour être recevable, cette demande doit être accompagnée d'une attestation émanant du service subrégional de l'emploi auprès duquel l'employeur a introduit la demande pour obtenir un remplaçant, dont il ressort que, dans la catégorie de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées, aucun remplaçant n'est disponible pour la fonction du travailleur en interruption de carrière ou pour celle qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption. La date de cette attestation ne peut se situer que dans le mois, calculé de date à date, qui précède le premier jour de l'interruption de carrière. Art. 3.Dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée visée à l'article 1er, le directeur du bureau du chômage communique sa décision, par lettre recommandée, à l'employeur. En l'absence de décision endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, la dispense est considérée comme accordée. Lors de l'examen de la demande, le directeur tient notamment compte de la fonction souhaitée du remplaçant, ainsi que de la situation du marché du travail dans son ressort administratif et dans les ressorts limitrophes. Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, la lettre recommandée est sensée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre
- Bruxelles, le 6 mai
- Mme M. SMET _______ Note