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Arrêté royal modifiant les articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant

s articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par

s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967,

s arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982,

s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et

s lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par

s lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999; Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69; Vu la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment

s articles 79bis, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, et 79ter, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné

15 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

26 avril 1999; Vu l'urgence motivée par

fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs,

Gouvernement s'est engagé, dans sa décla ration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998

7 octobre 1997, à améliorer

statut des personnes qui travaillent dans

régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail

6 mars 1998; que cet avis a été rendu

16 juin 1998; qu'entre-temps

Gouvernement a inscrit ce projet dans

cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que

Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé

9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; que cet avis a été donné

7 janvier 1999 et remis

11 février 1999; qu'entre-temps,

Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999

13 octobre 1998; que

projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants

24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée

7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge

20 avril 1999; qu'entre-temps

s arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé

2 avril 1999, donné

15 avril 1999 et communiqué

22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail

2 avril 1999; que cet avis a été rendu

27 avril 1999; que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par

Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé

4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser

statut du prestataire dans

régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour

Gouvernement et

Parlement dans

cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu

temps pris par

s consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour

Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre

s arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans

s plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans

cadre du régime des ALE en précisant

s droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution

plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans

s meilleurs délais et conditions; que

travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes

s communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 79bis l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, sont apportées

s modifications suivantes : A)

§ 1er est remplacé par la dispostion suivante : « § 1er.

L'agence locale pour l'emploi fixe

montant du droit d'inscription à payer par

candidat-utilisateur d'une activité visée à l'article 79, annuellement ou par type d'activité, sans que ce montant puisse excéder 300 F par année civile et par candidat-utilisateur. L'agence peut néanmoins décider de ne pas exiger un droit d'inscription. Elle peut, lors de la fixation du montant dû, faire une distinction entre autres, selon que

candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale. »; B)

§ 2

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2. L'agence locale pour l'emploi détermine dans

s limites fixées à l'alinéa 3,

montant du prix d'acquisition, dont est redevable l'utilisateur.

montant du prix d'acquisition peut varier selon

type d'activité et selon

niveau des salaires dans la région. Une distinction peut également être faite, selon que l'utilisateur est une personne physique ou une personne morale. Un tarif préférentiel peut en outre être fixé pour certaines catégories d'utilisateurs.

prix d'acquisition s'élève à 200 F au moins et à 300 F au plus et doit être un multiple de 10 F. Pour

s activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture,

montant du prix d'acquisition ne peut être inférieur à 200 F, ni supérieur à 250 F. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant peut être fixé par

Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission paritaire compétente. »; C) il est complété par

paragraphe suivant : « § 4.

s activités effectuées dans

cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans

chef du travailleur-ALE, dépasser 45 heures par mois. Par dérogation à l'alinéa précédant,

travailleur-ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans

secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut, pendant deux mois calendrier par année, effectuer au maximum 90 heures d'activités.

Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures. » Art. 2.A l'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées

s modifications suivantes : A)

§ 3est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 4, alinéa 1er,

s chômeurs visés à l'article 79, § 4, prémentionné ne sont pas inscrits d'office comme candidats assistants de prévention et de sécurité. L'inscription pour cette activité se fait sur base volontaire.

s dispositions de l'article 79, § 5 ne sont pas applicables à cette activité. Lors de l'attribution de l'activité d'assistant de prévention et de sécurité, l'agence donne priorité aux candidats assistants de prévention et de sécurité âgés d'au moins 40 ans. Avant

début de l'activité effectuée comme assistant de prévention et de sécurité, l'autorité locale conclut avec l'agence locale pour l'emploi une convention dans laquelle sont également reprises des dispositions concernant

contenu de la tâche de l'assistant de prévention et de sécurité,

lieu et

s horaires de l'activité, dans laquelle, par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 1er, l'horaire comporte 53 heures d'activité en moyenne par mois. L'autorité locale ne peut mettre fin à cette convention que pour des motifs qui sont préalablement reconnus comme suffisants par

conseil communal. »; B)

§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er,

salaire mensuel pour

s activités effectuées comme assistant de prévention et de sécurité est fixée forfaitairement à 11 130 F. Par dérogation à l'article 79, § 3, l'autorité locale remet à l'assistant de prévention et de sécurité, avant la fin du mois calendrier, un carnet de chèques-ALE contenant 53 chèques-ALE horaire, d'un prix d'acquisition de 210 F chacun. Pour

s mois au cours desquels l'assistant de prévention et de sécurité n'effectue aucune prestation en raison d'une incapacité de travail, il n'est pas accordé de carnet de chèques-ALE. Lorsque

nombre d'heures d'activité dans

mois considéré est inférieur à 53 en raison d'une incapacité de travail,

s heures manquantes doivent être prestées au cours des mois suivants. L'assistant de prévention et de sécurité a droit à 250 F par chèque-ALE et il peut, conformément à l'article 79, § 8, prétendre à l'allocation de garantie de revenus ALE. » Art. 3.

présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

13 juin 1999. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963; Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant

Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978; Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant

code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991 Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 12 février 1997; Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 21 août 1997.

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