30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'une discordance a été constatée entre le texte français et le texte néerlandais du champ de compétence des commissions paritaires, ce qui peut donner lieu à une insécurité juridique; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « des travailleurs » sont insérés dans le texte français entre les mots « représentatives » et « visées ». Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « des travailleurs » sont insérés dans le texte français entre les mots « représentatives » et « visées ». Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 22 septembre 1999. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 7 décembre 1974. Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 19 décembre 1974. Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.