loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la po
Art. 4.§ 1er.
Les emplois supprimés en vertu de l'article 3 sont transférés à la Gendarmerie, et répartis comme suit par lieu d'affectation : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les membres du personnel occupés au Commissariat Maritime de Nieuport sont, pour l'exécution du présent arrêté, considérés comme étant occupés au Commissariat Maritime d'Ostende. § 3. Les emplois maintenus aux services extérieurs de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure en application de l'article 3 du présent arrêté sont, jusqu'à la date du transfert effectif du personnel concerné à la Gendarmerie, répartis par lieu d'affectation comme suit : Pour la consultation du tableau,
Art. 5
.Les membres du personnel qui au 28 février 1997 faisaient partie de la Régie des transports maritimes et qui après la dissolution de ladite régie ont été transférés et nommés dans le grade d'agent de la police maritime, de lieutenant de la police maritime, de premier lieutenant de la police maritime ou d'agent technique de la police maritime, sont transférés d'office à la Gendarmerie. Art. 6.Les membres du personnel, à l'exception des membres mentionnés à l'article 5 du présent arrêté royal, introduisent une demande de transfert à la Gendarmerie au Ministère des Communications et de l'Infrastructure conforme au modèle annexé. La demande de transfert est introduite par lettre recommandée, envoyée entre le 15 février 1999 et le 26 février 1999, dates précitées incluses. Les membres du personnel de la Régie des transports maritimes sont transférés d'office à la Gendarmerie à partir du lieu d'affectation qu'ils ont occupés au moment où ils ont été transférés de la Régie des transports maritimes à la police maritime. Art. 7.Sous réserve du deuxième alinéa, les membres du personnel mentionnés à l'article 5 et les membres du personnel qui ont introduit une demande de transfert suivant l'article 6, sont transférés à la Gendarmerie au 1er avril
- Si pour un grade ou un groupe de grades pour un certain lieu d'affectation, le nombre de membres du personnel qui a introduit une demande de transfert à la Gendarmerie dépasse le nombre prévu à l'article 4 § 1, les tranferts se réalisent dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel mentionnés à l'article 5;2° les membres du personnel qui ont exprimé la plus haute préférence pour le poste;3° les agents de l'Etat;4° les stagiaires. Les agents de l'Etat et les stagiaires sont chacun classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Pour le classement comparatif entre les premiers lieutenants de la police maritime et les lieutenants de la police maritime, l'ancienneté de grade s'obtient en additionnant les anciennetés acquises dans les grades de premier lieutenant de la police maritime et de lieutenant de la police maritime. Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel qui, après application de l'article 7 du présent arrêté, sont encore en surnombre sur le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure comme ventilé à l'article 4 § 3 du présent arrêté, sont mis d'office à la disposition du Service Mobilité du Service d'Administration générale du Ministère de la Fonction publique. §
- Ces membres du personnel sont classés conformément aux dispositions du Chapitre III, Section 1ère de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, sur base de la ventilation figurant à l'article 4 § 3 du présent arrêté. §
- Les membres du personnel dont la demande de transfert à la Gendarmerie en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la Gendarmerie, est rejetée, ainsi que les membres du personnel visés à l'article 5 qui, parce qu'ils exercent un mandat politique ne peuvent être transférés à la Gendarmerie, n'entrent pas dans le champ d'application de cet article. Art. 9.§ 1er. Les agents soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, conservent dans leur nouvelle affectation le dernier signalement ou la dernière évaluation qui leur a été attribué. Ce signalement ou cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement ou d'une nouvelle évaluation. §
- Si un agent, à la date de son transfert, a introduit un recours contre le signalement ou l'évaluation qui lui a été attribué au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, la procédure sera poursuivie dans ce ministère. Art. 10.Les agents de l'Etat du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui, après leur transfert, ont réussi un examen de promotion d'échelle barémique encore organisé par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, obtiennent à la Gendarmerie l'échelle barémique liée audit examen, pour autant qu'ils soient encore soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 11.Les membres du personnel qui ont réussi une épreuve d'un concours d'accession au niveau supérieur, peuvent toutefois, après leur transfert, encore participer à ce concours pour autant qu'ils soient encore soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 12.La liste nominative des membres du personnel qui d'une part sont transférés à la Gendarmerie et d'autre part mis à la disposition du Service Mobilité du Service d'Administration générale du Ministère de la Fonction publique sera fixée par Nous sur la proposition conjointe de Nos Ministres compétents pour le Ministère des Communications et de l'Infrastructure et pour la Gendarmerie. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception des articles 2 et 6 qui entrent en vigueur le 15 février
- Art. 14.Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la fonction publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Interieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE Formulaire de demande de transfert à la Gendarmerie Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1999 relatif à fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la Gendarmerie et organisant les modalités de transfert de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à la Gendarmerie. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY