26 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise à certains bateliers indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses, notamment l'article 15; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 décembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le calendrier des mesures d'exécution des règlements des Communautés européennes en matière d'assainissement structurel de la navigation intérieure, dans le cadre de l'action de déchirage 1996-1998; Considérant que tout retard supplémentaire serait de nature à mettre gravement en péril les intérêts des particuliers concernés et du secteur de la batellerie en général; Considérant que la décision du Conseil des Ministres du 18 juillet 1997 autorise l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise à certains bateliers indépendants; Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Une prime de cessation d'entreprise est octroyée aux bateliers indépendants qui, au 1er janvier 1998, sont âgés de 58 ans au moins et n'ont pas atteint l'âge de 65 ans et qui répondent aux conditions suivantes: 1° être de nationalité belge ou être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;2° au moment de l'introduction de la demande, être assujetti au statut social belge des travailleurs indépendants en qualité de batelier indépendant, avoir été assujetti à ce statut pendant 5 ans au moins au cours des 10 années qui précèdent la date de la demande et à cette date, être encore en règle de cotisations auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou auprès de la Caisse nationale auxiliaire pour l'Assurance sociale des Travailleurs indépendants.Si le demandeur ne peut pas prouver qu'il a été assujetti pendant 5 ans à ce statut pour cas de force majeure (maladie grave, incapacité etc...), les années d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, du conjoint ou du cohabitant, en tant que batelier indépendant, sont prises en compte, pour autant que ces années ne se chevauchent pas avec les années d'assujettissement du demandeur; 3° au moment de l'introduction de la demande, être propriétaire pour au moins 50 % d'un bateau qui soit est l'objet d'une demande de prime de déchirage acceptée dans le cadre des mesures d'assainissement de l'Union européenne, soit est vendu à un autre propriétaire qui a introduit pour son bateau une demande de prime de déchirage qui a été acceptée dans le cadre des mesures d'assainissement de l'Union européenne;4° s'engager à cesser toute activité professionnelle, à se soumettre au système d'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants et à être en règle de cotisations relatives à l'assurance pension et maladie-invalidité. Art. 2.Le montant de base de la prime de cessation d'entreprise est égal à la somme des éléments suivants : 1° BEF 328 100 par an dans le cas où l'ayant droit est chef de ménage et BEF 246 076 par an dans le cas où l'ayant droit est isolé.Ces montants sont indexés selon les modalités et les échéances applicables aux pensions des travailleurs indépendants. 2° un montant annuel qui correspond aux cotisations sociales à verser réellement par l'ayant droit dans le cadre de l'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants pour la partie qui a trait à l'assurance pension et maladie-invalidité, mais avec un maximum de BEF 113 628 par an. Art. 3.§ 1er. Le montant de base de la prime de cessation d'entreprise est adapté comme suit en fonction des autres revenus que les revenus professionnels en tant que batelier indépendant : 1° Diminution du fait des intérêts annuels provenant de l'investissement de la prime de déchirage nette ou du prix de vente net du bateau. La prime de déchirage nette et le prix de vente net sont obtenus en déduisant des montants bruts le montant du remboursement d'un éventuel emprunt hypothécaire sur le bateau et en appliquant ensuite une imposition sur le solde au taux moyen d'imposition qui apparaît sur l'avertissement-extrait de rôle des impôts directs le plus récent. Dans le cas de vente du bateau, le prix de vente pris en compte pour le calcul est celui qui figure sur la facture mais avec toutefois comme minimum la prime de déchirage qui pourrait être obtenue pour le bateau. Les intérêts annuels provenant de l'investissement sont calculés suivant le taux d'intérêt d'un bon de caisse à 5 ans émis par le Crédit communal au moment de l'introduction de la demande de prime de cessation d'entreprise, diminués du précompte mobilier, sur les montants de la prime de déchirage nette ou sur le prix de vente net qui dépassent 1 million BEF. Ce produit, une fois fixé, est pris en compte comme facteur de diminution fixe durant toute la période pendant laquelle le demandeur peut bénéficier de la prime. En outre, les intérêts provenant de la première tranche de 1 million BEF sont multipliés par un coefficient de 1, ceux provenant de la seconde tranche de 1 million BEF par un coefficient de 1,5 et ceux provenant des tranches suivantes par un coefficient de 2. Le total des intérêts provenant de l'investissement ainsi calculé est déduit du montant de base de la prime de cessation d'entreprise. 2° Diminution en fonction du revenu cadastral A la lumière des données figurant sur l'avertissement - extrait de rôle des impôts directs le plus récent, il est procédé annuellement au calcul d'un revenu cadastral total qui est déduit du montant de base de la prime de cessation d'entreprise.Le calcul s'effectue selon les règles suivantes:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.