23 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen Le Ministre des Transports, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/18/CE) du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable; Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires; Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées - la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, du certificat de sécurité et pour la répartition des capacités d'infrastructure afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires; - la nécessité de garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, Arrête : Article 1er.Le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est chargé de délivrer le certificat de sécurité et de procéder à son réexamen. Art. 2.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'un certificat de sécurité doit adresser une demande signée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Art. 3.§ 1er. La demande visant à obtenir un certificat de sécurité est accompagnée des documents et pièces attestant que les exigences visées à l'article 31 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont satisfaites. § 2. Cette demande indique le type ou les types de services pour lesquels le certificat de sécurité est sollicité. On entend par service, toute prestation de transport international de voyageurs effectuée sur l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse ou conventionnelle, de transport international de marchandises ou de transport combiné international de marchandises, visée aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires. Il est précisé pour chaque prestation de transport - la catégorie du trafic : voyageurs ou marchandises; - les composantes principales : - en trafic voyageurs : - l'origine et la destination; - les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; - en trafic marchandises : - les types de trafic (trains complets, trafic diffus, transport combiné); - la nature des marchandises; - l'origine et la destination; - les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction : électrique ou autonome. § 3. Cette demande mentionne les itinéraires pour lesquels le certificat de sécurité est sollicité. L'itinéraire est défini par : - les gares ou installations d'extrémité de l'itinéraire; - une ou plusieurs gares ou points caractéristiques intermédiaires; - les itinéraires alternatifs que le demandeur souhaite éventuellement emprunter. § 4. La demande est accompagnée d'une attestation, sollicitée préalablement auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, par laquelle celui-ci certifie que le personnel et le matériel sont reconnus aptes pour le ou les types de services sollicités. L'aptitude est vérifiée par rapport au respect des prescriptions du cahier des charges du personnel des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire et des prescriptions du cahier des charges du matériel des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire, ceci conformément aux exigences de sécuritévisées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.