, § 1er, Arrête : Article 1er.L'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure représentée par son directeur général est l'organisme de répartition chargé de répartir et d'attribuer les capacités d'infrastructure ferroviaire, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Art. 2.La demande d'une capacité d'infrastructure ferroviaire peut concerner une prestation de transport international de voyageurs, de marchandises ou de transport combiné visée aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires. Le demandeur d'une telle capacité doit adresser une demande signée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. La demande de capacité est introduite : - soit par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité, lorsque le départ du service faisant l'objet de la demande a lieu sur le territoire belge; - soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique, lorsque le départ du service a lieu hors territoire belge. Art. 3.§ 1er. La demande doit être accompagnée des documents et pièces attestant que les exigences visées aux articles 2 et 28 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à l'arrêté ministériel du @ 1999 fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité sont remplies, à savoir que la ou les entreprises ferroviaires concernées sont en possession de la licence répondant au type de service concerné et du certificat de sécurité pour ledit type de service et pour les itinéraires concernés La demande doit contenir les éléments visés à l'annexe au présent arrêté. § 2. Si la licence est délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie de cette licence, certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine, est jointe à la demande, conformément à l'article 14 du présent arrêté. Art. 4.A tout moment, l'organisme de répartition peut s'assurer que le demandeur respecte les obligations imposées par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité. Art. 5.En tenant compte des priorités visées à l'article 19 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité, toute demande d'une capacité d'infrastructure ferroviaire est examinée dans le cadre du service des trains, construit sur la base de périodes horaires successives qui ont une durée de douze mois. L'organisme de répartition publie annuellement la date de début des trois prochaines périodes au Moniteur belge. Art. 6.§ 1er. Dans le cas d'une demande de capacité pour une circulation à valoir dans la période horaire en cours, l'organisme de répartition charge le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'instruire la demande, dans le cadre du graphique de circulation en vigueur et en tenant compte des capacités déjà occupées, et de lui fournir un avis technique circonstancié. a) Lorsque la capacité est disponible, l'organisme de répartition notifie l'accord au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours, qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'
r du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.b) Si la demande ne peut être satisfaite dans tous ses aspects en raison des capacités déjà attribuées, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élabore une variante et la soumet pour approbation à l'organisme de répartition;après examen, celui-ci transmet au demandeur une proposition le plus rapidement possible, par envoi recommandé avec accusé de réception. Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables après la réception de l'envoi pour accepter la proposition ou la refuser par envoi recommandé avec accusé de réception. Une absence de réponse à l'expiration de ce délai, vaut refus de la proposition. § 2. Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire la capacité sollicitée, un refus est opposé à la demande par décision motivée de l'organisme de répartition, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'
r du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé. Dans ce cas, l'organisme de répartition propose au demandeur d'examiner la demande dans le cadre de la période horaire suivante. Si celui-ci confirme sa demande, elle est réexaminée lors de la préparation du graphique de circulation de la période horaire suivante, selon la procédure prévue à l'article 7 du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une demande de capacité pour une circulation à valoir dans la période horaire qui suit la période en cours, celle-ci doit être introduite, par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle période horaire. L'organisme de répartition charge le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'instruire la demande dans le cadre du futur graphique de circulation et de l'ensemble des demandes à valoir pour cette nouvelle période horaire et de lui fournir un avis technique circonstancié. a) Lorsque la capacité demandée est disponible, l'organisme de répartition notifie l'accord au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'
r du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.b) Si la demande ne peut être satisfaite dans tous ses aspects en raison des capacités déjà allouées, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élabore une variante et la soumet pour approbation à l'organisme de répartition;celui-ci la propose au demandeur le plus rapidement possible et au maximum dans un délai de dix jours ouvrables par envoi recommandé avec accusé de réception. Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables après réception de l'envoi pour accepter la proposition ou la refuser par envoi recommandé avec accusé de réception. Une absence de réponse à l'expiration de ce délai, vaut refus de la proposition. § 2. Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire la capacité sollicitée, un refus est opposé à la demande par décision motivée de l'organisme de répartition, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'
r du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé. L'organisme de répartition propose au demandeur d'examiner la demande dans le cadre de la période horaire suivante. Si celui-ci confirme sa demande, elle est réexaminée lors de la préparation du graphique de circulation de la période horaire suivante. §
du présent arrêté et que les contraintes liées aux services considérés comme prioritaires et à une utilisation optimale du réseau permettent d'inscrire la capacité demandée dans le nouveau graphique de circulation. La décision définitive est notifiée par l'organisme de répartition au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard trente jours après chaque fixation dudit graphique de circulation. Art. 12.§ 1er. Les capacités attribuées suivant une des procédures prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté peuvent être modifiées : - soit en fonction de l'évolution du planning de réalisation des travaux d'infrastructure ferroviaire; - soit en fonction de travaux imprévus sur l'infrastructure ferroviaire; - soit en fonction d'un cas de force majeure. Dans ces cas, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit la solution alternative le plus adéquate. Il en avise simultanément l'organisme de répartition et le détenteur des capacités attribuées, les modalités d'exécution avec ce dernier étant réglées dans le cadre des accords administratifs techniques et financiers qu'ils ont conclus. §
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