statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant
statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 5, § 1er, 5°, b, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973 et 4 décembre 1979; l'article 10, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1975; l'article 10, § 2, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 12; l'article 13, modifié par
s arrêtés royaux des 23 septembre 1975, 4 décembre 1979, 12 juillet 1982 et 12 décembre 1986; l'article 14, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 1982; l'article 15, modifié par
s arrêtés royaux des 4 décembre 1979 et 12 décembre 1986; l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1986; l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 28, alinéa 2; l'article 32, § 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1987; l'article 38; l'article 41, § 1er, 5°, b, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973 et 4 décembre 1979; l'article 43, modifié par l'arrêté du 24 avril 1991; l'article 45, § 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 4 décembre 1979, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 46, § 1er, alinéa 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975 et 24 avril 1991; l'article 46, § 2, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 48, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991; l'article 49, § 1er, alinéas 1er et 4, modifié par
s arrêtés royaux des 19 juillet 1993 et 10 novembre 1996; l'article 49, § 1erter, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996; l'article 49, § 2, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975 et 24 avril 1991; l'article 49, § 3, modifié par
s arrêtés royaux des 11 janvier 1975 et 24 avril 1991; l'article 50, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975 et 24 avril 1991;
s articles 50bis, alinéa 1er et 52, § 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991; l'article 52, § 3, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1987; l'article 52bis, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991; l'article 52bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1987; l'article 53, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
s 23 septembre et 14 octobre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
23 mai 1997; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné
s 23 mai 1997 et 2 décembre 1997; Vu
protocole n° 77/2 du 26 janvier 1998 du Comité de Secteur I, Administration générale; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, 5°, b, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant
statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973 et 4 décembre 1979,
s mots "rédacteur" et "secrétaire d'administration" sont respectivement remplacés par
s mots "assistant administratif" et "conseiller-adjoint". Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1975,
s mots "sixième classe administrative" sont remplacés par
s mots "quatrième classe administrative". Art. 3.L'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, est abrogé. Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.
s agents de la carrière du Service extérieur sont rangés en quatre classes administratives. » Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 23 septembre 1975, 4 décembre 1979, 12 juillet 1982 et 12 décembre 1986, l'article 14, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 1982 et l'article 15 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 4 décembre 1979 et 12 décembre 1986, sont abrogés. Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1986,
s mots "trois ans" sont remplacés par
s mots "neuf ans". Art. 7.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Article 19bis.La promotion par avancement barémique est attribuée par
Ministre des Affaires étrangères. La promotion par avancement barémique dans la quatrième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est accordée sur proposition du Secrétaire général à l'agent
mieux classé selon
s dispositions qui gouvernent
classement des agents de l'Etat. La promotion par avancement barémique dans la troisième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée sur la proposition du Conseil de Direction suivant la procédure prévue par l'article 19. Pour obtenir une promotion par avancement barémique l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. » Art. 8.L'article 21 du même arrêté, modifie par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est abrogé. Art. 9.L'article 28, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans
s autres cas
s agents portent
s titres des fonctions qu'ils exercent ou
titre qui correspond a
ur classe administrative, conformément à l'annexe du présent statut. » Art. 10.L'article 32, § 3, alinéa 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « La rétrogradation consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe administrative ou d'une classe administrative inférieure dans
même niveau. » Art. 11.L'article 38 du même arrêté est abrogé. Art. 12.Dans l'article 41, § 1er, 5°, b, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973 et 4 décembre 1979,
mot "rédacteur" est remplacé par
mot "assistant administratif". Art. 13.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991,
s mots "sixième classe administrative" sont remplacés par
s mots "quatrième classe administrative". Art. 14.L'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 4 décembre 1979, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est complété comme suit : « 3° une épreuve qui comprend un exercice écrit et oral sur
s instructions consulaires et administratives qui ont été apprises pendant
stage. » Art. 15.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975 et 24 avril 1991,
s mots "sixième classe administrative" sont remplacés par
s mots "quatrième classe administrative". Art. 16.L'article 46, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, est abrogé. Art. 17.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Article 48.
s agents de la carrière de Chancellerie sont répartis en quatre classes administratives.
s agents de la première et de la deuxième classes administratives appartiennent au niveau 1 des agents de l'Etat.
s agents de la troisième et de la quatrième classes administratives appartiennent au niveau 2 des agents de l'Etat. » Art. 18.Dans l'article 49 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéas 1er et 4, modifié par
s arrêtés royaux du 19 juillet 1993 et 10 novembre 1996,
s mots "troisième classe administrative" sont remplacés par
s mots "deuxième classe administrative";2°
rter, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 1erter.Pour être admis au concours et aux épreuves respectivement visés au § 1er et au § 1erbis,
s agents de la troisième et de la quatrième classe administrative doivent compter une ancienneté de niveau de quatre années dans la carrière de Chancellerie;
calcul de cette ancienneté s'effectue à partir de la date à laquelle a débuté
stage. »; 3°
, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975 et 24 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s agents de la quatrième classe administrative qui comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans, peuvent être promus à la troisième classe administrative par
Ministre des Affaires étrangères.
calcul de l'ancienneté s'effectue à partir de la date à laquelle a débuté
stage. »; 4°
, modifié par
s arrêtés royaux des 11 janvier 1975 et 24 avril 1991, est abrogé. Art. 19.L'article 50 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1973, 11 janvier 1975 et 24 avril 1991, est abrogé. Art. 20.L'article 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Article 50bis.
s agents de la deuxième classe administrative qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans et qui, à partir de la date à laquelle a débuté
stage dans cette carrière, ont rempli pendant neuf ans des fonctions dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, peuvent être promus par
Roi à la première classe administrative. » Art. 21.Dans l'article 52, § 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991,
s mots "soit de deux agents de la carrière de Chancellerie appartenant à l'une des trois classes supérieures" sont remplacés par
s mots "soit de deux agents de la carrière de Chancellerie appartenant à l'une des deux classes supérieures". Art. 22.L'article 52, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante : « La rétrogradation applicable aux agents de la carrière de Chancellerie consiste soit, en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe administrative, soit en l'attribution d'une classe administrative inférieure dans
même niveau ou dans un niveau inférieur. » Art. 23.A l'article 52bis, du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.S'il y a lieu à promotion à la première ou à la troisième classe,
Conseil de Direction fait au Ministre des Affaires étrangères des propositions fondées sur la valeur et l'aptitude des agents. »; 2°
, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La promotion par avancement barémique est attribuée par
Ministre des Affaires étrangères. La promotion par avancement barémique dans
s deuxième et troisième classes administratives qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est accordée sur proposition du Secrétaire général à l'agent
mieux classé selon
s dispositions qui gouvernent
classement des agents de l'Etat. La promotion par avancement barémique dans la première classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée sur proposition du Conseil de Direction suivant la procédure prévue par
r. Pour obtenir une promotion par avancement barémique l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. » Art. 24.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1991,
s mots "troisième classe administrative" sont remplacés par
s mots "deuxième classe administrative" et
mot "secrétaire d'administration" par
mot "conseiller-adjoint". Art. 25.L'annexe I, du même arrêté, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté. Art. 26.L'annexe II, du même arrêté, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté. Dispositions transitoires Art. 27.
s agents qui appartiennent aux sixième et cinquième classes administratives de la carrière du Service extérieur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés de plein droit dans la quatrième classe.
ur ancienneté de grade dans cette classe est calculée à partir de la date de
ur prise de rang dans la sixième classe administrative. Art. 28.L'ancienneté de grade des agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté appartiennent à la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur, est calculée à partir de la date de
ur prise de rang dans la sixième classe administrative. Art. 29.
s agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté appartiennent à la troisième classe administrative de la carrière de Chancellerie sont nommés de plein droit dans la deuxième classe administrative.
ur ancienneté de grade dans cette classe est calculée à partir de la date de
ur prise de rang dans
niveau 1. Art. 30.L'ancienneté de grade des agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté appartiennent à la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie, est calculée à partir de
ur prise de rang dans
niveau 1. Art. 31.
s agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté appartiennent à la quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie sont nommés de plein droit dans la troisième classe administrative.
ur ancienneté de grade dans cette classe est calculée à partir de la date de
ur prise de rang dans la quatrième classe administrative. Art. 32.
s agents qui appartiennent aux sixième et cinquième classes administratives de la carrière de Chancellerie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés de plein droit dans la quatrième classe administrative.
ur ancienneté de grade dans cette classe est calculée à partir du début du stage. Art. 33.§ 1er.
s procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. § 2.
s procédures de promotion, de nomination définitive et d'accession au niveau 1 de la carrière de Chancellerie en cours à la date de publication du présent arrêté restent régies par
s dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant
ur modification par
présent arrêté.
s nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans la classe existant la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté. S'il s'agit d'une classe qui cesse d'exister en vertu du présent arrêté ou qui est autrement numérotée,
s agents sont ensuite nommés d'office dans la classe correspondante. L'ancienneté de grade des agents nommés en vertu des procédures visées à l'alinéa 1er est fixée conformément aux dispositions des articles 27 à 32 inclus du présent arrêté. Art. 34.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 35.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
4 février 1999. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Annexe I Correspondance entre
s classes administratives de la carrière du Service extérieur et
titre des agents relevant de ces classes. 1re classe : Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de première classe 2e classe : Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de deuxième classe 3e classe : Conseiller d'Ambassade 4e classe : - Attaché d'Ambassade : - après trois ans d'ancienneté de grade : Secrétaire d'Ambassade; - après six ans d'ancienneté de grade : Premier Secrétaire d'Ambassade. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1956 fixant
statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Annexe II Correspondance entre
s classes administratives de la carrière de Chancellerie et
titre des agents relevant de ces classes. 1re classe : Directeur de Chancellerie 2e classe : Directeur adjoint de Chancellerie 3e classe : Chef administratif de Chancellerie 4e classe : Assistant administratif de Chancellerie. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1956 fixant
statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.