9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1959, 24 mars 1961, 8 janvier 1964, 11 octobre 1965, 23 juin 1972, 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975, 4 décembre 1979, 18 février 1980, 12 juillet 1982, 28 juin 1983, 18 février 1986, 12 décembre 1986, 10 juin 1987, 14 septembre 1987, 24 avril 1991, 9 septembre 1992, 8 janvier 1993, 16 juillet 1993, 19 juillet 1993, 19 octobre 1993, 2 juin 1994, 16 juin 1994, 28 octobre 1994, 10 novembre 1996, 13 avril 1997, 11 juin 1997, 4 février 1999 et notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1986 et 8 janvier 1993 et l'article 33, § 1, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 janvier 1999; Vu l'avis du Secrétaire Permanent au Recrutement; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 avril 1999; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 29 avril 1999; Vu le protocole n° 86/3 du 9 mars 1999 et le protocole n° 90/6 du 27 mai 1999 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I; Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part la loi portant création de la CTB donne à celle-ci l'exclusivité de certaines tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe statuaient que l'exécution de ces tâches est confié à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant à garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et des arrêtés portant réforme de la Coopération internationale belge risque de provoquer une confusion chez les partenaires de la Coopération internationale belge; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Coopération au Développement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Les agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale sont, conformément aux dispositions qui suivent, rangés dans : 1° la carrière du Service extérieur;2° la carrière de l'Administration centrale;3° la carrière de Chancellerie;4° la carrière des Attachés de la Coopération internationale.» Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.Les agents de la carrière du Service extérieur, de la carrière des Attachés de la Coopération internationale et de la carrière de Chancellerie sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit à l'Administration centrale. Leur comportement et leurs qualités personnelles doivent en toute circonstance être conformes aux impératifs de la haute mission qui leur est confiée. Les agents de l'Administration centrale sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées dans cette Administration et, pour autant qu'ils les aient acceptées, celles qui leur seraient assignées exceptionnellement à l'étranger. Les agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale ne peuvent rien publier qui soit susceptible de mettre en cause les relations de la Belgique avec d'autres Etats. » Art. 3.L'article 33 § 1 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les faits qui se sont produits pendant l'occupation d'un emploi du cadre organique à l'Administration centrale, la peine disciplinaire est prononcée sur une proposition provisoire d'un supérieur hiérarchique désigné par le Ministre des Affaires étrangères. Dans tous les autres cas, la proposition provisoire est établie par un inspecteur du personnel extérieur. » Art. 4.Le même arrêté est complété par un Chapitre VI, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Carrière des attachés de la Coopération internationale Article 64.Les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux arrêtés qui en assurent l'exécution, sous réserve des dispositions dérogatoires. Toutefois ne leur sont pas applicables : 1° les articles 6, 16, 16bis, 17 et 17bis § 1er, 20 à 25, 28ter à 39, 45 à 47, 48bis à 48quater, 56 à 62, 70 à 81, 88, 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité;2° l'arrêté royal du 7 août 1939 concernant l' évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Section 1re. - Recrutement et formation Sous-Section 1re. - Des conditions d'admission et du concours Article 65.Pour être admis dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale, le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité prévues à l'article 66, subir avec succès le concours de recrutement prescrit à l'article 67, avoir accompli un stage conformément aux dispositions des articles 68 et 69, et avoir passé l'examen d'admission définitive régi par les articles 70 à 74. Article 66.§ 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 1° être belge, et jouir des droits civils et politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice;2° avoir été reconnu physiquement apte;3° avoir une conduite irréprochable;4° être porteur d'un des diplômes ou certificats qui, à la date où l'annonce du concours est publiée au Moniteur belge, permettent l'admission au niveau 1 des agents de l'Etat;5° avoir une expérience professionnelle de deux ans au minimum soit à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, soit à la Direction générale de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, soit dans une fonction exercée dans un pays en voie de développement dans le cadre de la coopération au développement d'un gouvernement d'un pays membre de l'OCDE, de l'Union européenne ou au sein d'une organisation faisant partie des Nations unies, ou dans le cadre de la coopération au développement d'une organisation non gouvernementale reconnue ou subventionnée par le gouvernement belge, le gouvernement d'un pays membre de l'OCDE, l'Union européenne ou les Nations unies. Il doit être satisfait aux conditions 4° et 5° au dernier jour du délai d'inscription. § 2. Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions s'assure que les candidats remplissent les conditions prévues au § 1er, 3° et 5° du présent article. Le rejet de la candidature est motivé. Article 67.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des concours à la demande du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont publiés au Moniteur belge. Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. § 2. Le programme du concours est établi par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions après avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Il comporte dans tous les cas : 1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'un texte relatif à un problème concernant la coopération internationale ainsi qu'une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les candidats aux questions relatives à la coopération internationale et démontrant leurs aptitudes multidisciplinaires.2° une épreuve portant sur la connaissance usuelle de la seconde langue nationale pour exercer une fonction de niveau 1, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance de certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.3° une épreuve psychotechnique permettant de déterminer le profil psychologique des candidats, leur intérêt envers les autres cultures, leur capacité de négociation et d'adaptation aux modifications de l'environnement professionnel, leur aptitude à la coopération et à prendre des décisions ainsi que leur aptitude à animer et à diriger une équipe.4° une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais ou de l'espagnol, comprenant chaque fois un exercice écrit et oral et dont le niveau sera défini par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, en concertation avec le Ministre de la Fonction Publique et après avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. Après clôture des inscriptions, le Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats le justifie, peut ajouter au programme du concours une épreuve préalable. Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu les 6/10e des points à l'épreuve préalable. Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. § 3. Les lauréats d'un concours prévu au § 1 conservent le bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du concours; Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, sont admis au stage dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale dans l'ordre de leur classement. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats de concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. Pour le calcul de ce maximum les participations présentées en néerlandais et en français sont additionnées. § 4. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement. Sous-Section 2. - Du stage Article 68.§ 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. § 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service perdent leur rang au classement. § 3. Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions prend les dispositions réglementaires requises pour l'organisation du stage. Le stage se divise en trois phases. Durant la première phase, le stagiaire exercera ses activités auprès des services de l'Administration centrale. Durant la seconde phase, il est envoyé dans un pays partenaire. Durant le 3ème phase, il exercera à nouveau ses activités au sein de l'Administration centrale. § 4. Durant le stage, les lauréats suivent les cours prescrits concernant, d'une part, des matières en relation avec la coopération internationale et, d'autre part, les connaissances spécifiques indispensables à l'exercice de leur future fonction. Le programme des cours est arrêté par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions sur proposition du Conseil de Direction. § 5. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages. § 6. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas prévus par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ont été reportés à une session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne participent pas à cette session. Article 69.§ 1er. Pendant la période précédant l'examen prévu à l'article 70, le maître des stages établit, après six mois, après douze mois et plus tard tous les trois mois un rapport dans lequel il émet, sur base de l'activité et du comportement du stagiaire, une appréciation au sujet de celui-ci. Il tiendra notamment compte de l'aptitude du stagiaire à représenter la coopération belge, de ses connaissances générales dans le domaine de la coopération internationale, de son aptitude à la gestion des dossiers qui lui sont confiés, de son esprit d'initiative et d'adaptation. Chaque rapport est communiqué au Conseil de Direction et au stagiaire; il est joint à son dossier personnel. § 2. Au cours de la période visée au § 1er, le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Au cas où il y a lieu de licencier le stagiaire, l'intéressé est, à sa demande, entendu par le Conseil de Direction. Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er. § 3. Avant la date de l'examen prévu par l'article 70 le Conseil de Direction délibère sur l'ensemble des rapports de stage et notamment sur le rapport final, qui sont établis par le maître des stages. Dans les conclusions du rapport final, le maître des stages propose soit d'autoriser le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission définitive, soit de le licencier. Au cas où le rapport final de stage conclut qu'il y aurait lieu de licencier le stagiaire, l'intéressé est, à sa demande, entendu par le Conseil de Direction. Le Conseil de Direction fait une proposition au Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions décide soit d'autoriser le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission définitive, soit de le licencier avec un préavis de trois mois. § 4. Dans tous les cas prévus par les § 2 et 3, la décision de licenciement est prise par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, après avis du maître des stages, sur proposition du Conseil de Direction et elle est motivée. Sous Section 3. - De l'admission définitive Article 70.§ 1. L'examen d'admission est composé d'épreuves partielles portant sur les matières des cours suivis durant le stage tels que prévus à l'article 68, § 4. § 2. Les modalités de l'examen d'admission définitive sont déterminéespar le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, sur avis du Conseil de Direction, après avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Celui-ci organise les épreuves. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement. Article 71.§ 1er. Les stagiaires qui ont réussi l'examen d'admission définitive sont nommés par le Roi, avec effet à la date de l'expiration de la période de stage, en qualité d'agent définitif de la carrière des Attachés de la Coopération internationale dans la troisième classe administrative. Les agents sont nommés selon leur classement déterminé par les points obtenus au concours d'admission au stage et à l'examen d'admission définitive, chaque épreuve comptant cinquante pourcent du total. § 2. La nomination des stagiaires qui ont été autorisés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions à interrompre le stage et à le poursuivre à la session suivante, se fait avec effet à la même date que la nomination des autres stagiaires avec lesquels ils se sont présentés à l'examen d'admission définitive. Toutefois, les stagiaires qui ont obtenu ladite autorisation en raison d'une absence pour cause de cas de force majeure sont, pour le calcul de leur ancienneté dans le grade, censés avoir été nommés en qualité d'agent définitif à la même date que les autres stagiaires qui se sont présentés avec eux au concours d'admission au stage. Article 72.Les stagiaires qui n'ont pas réussi l'examen d'admission définitive peuvent se présenter une seconde fois à cet examen. Ils ne doivent subir que l'épreuve ou les épreuves pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu le minimum de points requis. Un nouvel examen est organisé trois mois après la fin du stage. Article 73.Les stagiaires qui réussissent le second examen d'admission définitive sont nommés en qualité d'agent définitif. Pour le calcul de leur ancienneté dans le grade, ils sont censés l'être à une date de trois mois postérieure à la date à laquelle la nomination des autres stagiaires qui se sont présentés avec eux pour la première fois à l'examen d'admission définitive produit ses effets. Les candidats visés à l'alinéa 1er conservent leur qualité de stagiaire jusqu'à la date à partir de laquelle leur nomination en qualité d'agent définitif produit ses effets. Article 74.Les stagiaires qui échouent au second examen d'admission définitive sont licenciés; ils bénéficient toutefois d'un délai de préavis de trois mois, qui prendra cours le jour de la notification de la mesure. Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec les intéressés un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er. Article 75.Les agents prêtent, avant d'entrer en fonction, le serment prescrit par la loi du 31 décembre 1831 sur les consulats et la juridiction consulaire. Le serment est reçu par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou son délégué. Section 2. - Carrière et promotions Article 76.Les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont rangés en 3 classes administratives. Article 77.Les agents de la deuxième classe sont choisis parmi les agents de la troisième classe comptant une ancienneté de grade de neuf années dans leur classe, y compris les agents qui ont acquis cette ancienneté de grade conformément à l'article 79, § 1. Article 78.Les agents de la première classe sont choisis parmi les agents de la deuxième classe comptant une ancienneté de grade de cinq années dans leur classe et les agents de la troisième classe ayant acquis une ancienneté de grade de neuf années conformément à l'article 79, § 1 plus une ancienneté de grade de cinq années conformément à l'article 79, § 2. Article 79.§ 1er. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au troisième échelon de la deuxième catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la troisième classe administrative; § 2. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au premier échelon de la première catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la deuxième classe administrative. § 3. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au deuxième échelon de la première catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la première classe administrative. Article 80.Les agents ne peuvent être nommés ou promus que dans les limites du cadre de la carrière dont ils relèvent. S'il y a lieu à promotion, le Conseil de Direction fait au Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions des propositions basées sur la valeur des agents et sur leur aptitude à remplir l'emploi vacant. Ces propositions sont notifiées aux agents intéressés. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation avant toute décision. La réclamation est adressée par écrit au président du Conseil de Direction avant l'expiration d'un délai de vingt jours francs qui prend cours à dater du jour de la réception des propositions. Les agents en fonctions à l'étranger font mentionner leur réclamation au bordereau de la valise diplomatique d'envoi. Les autres agents envoient leur réclamation par pli recommandé à la poste. Les promotions par avancement de grade font l'objet d'un arrêté royal. Article 81.La promotion par avancement barémique est attribuée par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. La promotion par avancement barémique dans la troisième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est accordée sur proposition du Secrétaire général à l'agent le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. La promotion par avancement barémique dans la deuxième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée sur proposition du Conseil de Direction suivant la procédure prévue par l'article 80. Pour obtenir une promotion par avancement barémique l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Section 3. - Des congés et des suspensions de service Article 82.Les agents en service à l'Administration centrale bénéficient, en matière de congé, du régime applicable aux agents des autres Administrations de l'Etat. Les agents en fonction à l'étranger peuvent, si les nécessités du service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours ouvrables selon le calendrier belge, au prorata des prestations de service à l'étranger dans le courant de l'année. Ces congés sont accordés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Le temps consacré au voyage à destination de la Belgique et de retour à leur poste n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la durée du congé. Il en est de même du temps consacré à des prestations de services ordonnées par le département. Article 83.Un supplément de congé de quinze jours ouvrables par an au maximum est accordé au prorata de la durée de séjour de l'agent dans les postes déterminés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Article 84.L'agent qui n'a pu obtenir, pour des raisons de service préalablement constatées et approuvées par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, les congés prévus aux articles 82 et 83 pourra en bénéficier ultérieurement. Toutefois, la durée des congés cumulés ne peut dépasser nonante jours ouvrables. Toute partie de l'arriéré dépassant la limite précitée est annulée à la fin de chaque année civile. Article 85.L'agent en service à l'étranger, mis dans l'impossibilité temporaire de remplir ses fonctions par suite d'une maladie ou d'un dommage corporel survenu pendant qu'il est en service actif, peut obtenir un congé de maladie. Le congé de maladie ne sera accordé à l'agent en fonction à l'étranger que sur production d'une attestation médicale. Les agents en fonction à l'Administration centrale, qui sont en congé de maladie, sont soumis aux règles du Service de Santé administratif. La durée du congé de maladie est déterminée par les arrêtés applicables aux agents de l'Etat. Section 4. - De l'activite et de la retraite Article 86.Les agents sont en activité de service : 1° Lorsqu'ils exercent une fonction dans un poste à l'étranger, ou à l'Administration centrale ou lorsqu'ils sont chargés d'une mission par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;2° Lorsqu'ils sont affectés à l'Administration centrale sans y occuper un emploi du cadre organique, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.