30 JUIN 1999. - Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.Les postes consulaires belges à l'étranger sont habilités à percevoir, lors de la délivrance de certains actes ou documents, des taxes dénommées ci-après « taxes consulaires ». Ces taxes sont fixées par le tarif I annexé à la présente loi. Lorsque les actes prévus au tarif I sont passés par des agents diplomatiques non commissionnés en qualité de consul général, les taxes y afférentes sont perçues au titre de droits de chancellerie. Les actes délivrés à l'intérieur du Royaume par le Ministre des Affaires étrangères ou les autorités administratives qu'il délègue à cet effet donnent lieu à la perception de droits de chancellerie dont le montant est déterminé par le tarif II annexé à la présente loi. Art. 3.§ 1er. La gratuité est acquise de plein droit en cas d'indigence justifiée. Dans le cas d'actes présentés par un étranger, la gratuité du chef d'indigence n'est toutefois acquise que si les actes en question ont été délivrés ou légalisés gratuitement par les autorités nationales de cet étranger. § 2. La gratuité est également accordée de plein droit : 1° aux actes et documents réclamés dans un intérêt public ou administratif;2° aux actes réclamés, en leur qualité officielle, pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des puissances étrangères, ce sous réserve de réciprocité;3° aux actes et documents devant servir en matière de sécurité sociale et notamment en matière de pensions;4° aux visas valables pour un ou plusieurs voyages, apposés dans le passeport des étrangers ne possédant pas la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne, lorsque ces étrangers sont :
- a)le conjoint ou les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans d'un ressortissant d'un des Etats membres précités;
- b)tout autre membre de la famille de ce même ressortissant ou de son conjoint, qui est à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance. § 3. Lorsque les circonstances l'exigent, le Roi détermine quels autres actes peuvent bénéficier de la gratuité. § 4. La gratuité ou la réduction des taxes dues conformément au tarif I annexé à la présente loi seront acquises en vertu des arrangements que le Roi conclurait à cet effet avec les puissances étrangères sous la condition de réciprocité. Art. 4.Les taxes consulaires sont perçues en monnaie légale du lieu de perception soit, si les circonstances l'exigent, en un autre monnaie, au cours du change fixé par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'agent qu'il désigne à cet effet. Art. 5.Les taxes perçues en vertu du tarif I annexé à la présente loi sont versées intégralement au Trésor lorsqu'elles ont été perçues par des agents émargeant au budget de l'Etat. Art. 6.Les taxes perçues par les consuls honoraires de Belgique sont acquises à ces derniers à concurrence des montants suivants : 12 000 EURO s'il s'agit d'un agent consulaire; 20 000 EURO s'il s'agit d'un vice-consul; 27 000 EURO s'il s'agit d'un consul; 29 500 EURO s'il s'agit d'un consul général. L'excédent est versé au Trésor. En cas de changement de titulaire en cours d'exercice, le calcul de la part des quotités précitées revenant à chacun des agents en cause s'effectue d'après ce barème et au prorata de la durée de fonction des intéressés. Art. 7.Les agents du corps consulaires sont dispensés de fournir cautionnement pour garantir la remise au Trésor des sommes revenant à celui-ci sur les perceptions effectuées en vertu de la présente loi. Art. 8.Le mode de perception des taxes consulaires et des droits de chancellerie, la remise des fonds, la comptabilité et les autres détails d'application de la présente loi sont réglés par le Ministre des Affaires étrangères. Art. 9.§ 1. Lorsque les circonstances l'exigent, le Roi peut modifier ou compléter les tarifs annexés à la présente loi et modifier les montants fixés par l'article 6. § 2. Lorsque les circonstances locales entraînent la délivrance d'actes qui ne sont pas prévus aux tarifs annexés à la présente loi, le Roi fixe le montant des taxes à percevoir de ce chef. Art. 10.La loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie est abrogée. Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE _______ Note