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Arrêté royal fixant les conditions d'exercice des activités professionnelles indépendantes qui appartiennent à la catégorie intersectorielle de la con

27 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'exercice des activités professionnelles indépendantes qui appartiennent à la catégorie intersectorielle de la construction ALBERT II, Roi des Belg

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins cinq ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. §

  1. Ceux qui, pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et d'entrepreneur de travaux de démolition, aux conditions suivantes :
  2. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3, 3b, 4 et 5 du présent article;2.

soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de démolition, de manière régulière, pendant au moins deux ans. §

  1. Ceux qui, pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de travaux de démolition détiennent l'attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et de travaux de démolition, aux conditions suivantes :
  2. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3, 2, 3a et 5 du présent article;2.

soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, de manière régulière, pendant au moins quatre ans. Art. 8.§ 1er. L'activité professionnelle d'installateur de chauffage central consiste à placer, à réparer ou à entretenir des installations de chauffage central, autres qu'électriques, et/ou des appareils au gaz individuels y compris la tuyauterie destinée au captage et à l'évacuation. §

  1. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'installateur en chauffage central au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un installateur de chauffage central; - les appareils alimentés au gaz liquide lorsqu'ils ne sont pas raccordés à un circuit d'eau et lorsqu'ils ne nécessitent pas une évacuation des gaz brûlés. §
  2. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'installateur de chauffage central se compose des éléments suivants : A. Module de base : - dessin et lecture de plans - connaissance des matériaux et équipement B. Appareils individuels au gaz :
  3. Connaissance des matériaux - caractéristiques du gaz - les appareils - les installations intérieures - pression, mesure et régulation - la ventilation et les cheminées 2.Technologie - éléments de physique appliquée - la combustion - calcul des déperditions de chaleur - valeurs k, plan standard (calcul des valeurs k), calcul des pertes de ventilation - régulation de température - régulation du chauffage au gaz
  4. Calcul de l'installation - calcul des corps de chauffage - calcul des appareils à eau chaude.
  5. Composants de commande - robinets et appareils hydrauliques au gaz, placement, réglage et réparation de pannes, systèmes d'allumage et de sécurité du brûleur, systèmes de protection de la flamme, thermocouple, protection de l'ionisation, protection par cellule U.V., clapet non-retour thermique, blocs de régulation et appareillage de régulation et de protection, régulateur de pression d'eau et de gaz, réglage des thermostats.
  6. Techniques de placement - installations intérieures pour le gaz - le cuivre et l'acier pour la distribution du gaz - technique de fixation - appareils individuels au gaz pour le chauffage des locaux - placement et mise au point complète de toute la robinetterie de radiateurs, chaudières murales, convecteurs, systèmes par rayonnement, appareils muraux de ventilation, avec raccordement de l'évacuation - appareils ménagers et de cuisine au gaz - soudage et brassage de tuyauteries, raccordement d'appareils - installations extérieures - applications industrielles C.Chauffage central
  7. Calcul des déperditions de chaleur - valeurs k, plan standard (calcul des valeurs k), calcul des pertes de ventilation 2.Calcul de l'installation - débit d'eau dans une installation à deux tuyaux, à un tuyau, calcul de la vitesse de l'eau, calcul des pertes de pression, résistances locales, pertes de pression totales - calcul des corps de chauffe - dimensionnement du vase d'expansion - les tuyauteries en général : - diamètre, débit, vitesse, pression, manomètre, pertes de pression, manodétendeur, robinetterie
  8. Circuits hydrauliques - la conduite principale - mise en équilibre par rapport à la conduite principale - placement de robinets thermostatiques - déterminer le radiateur - équilibre dans les conduites de dérivation - régulation hydraulique d'installations 4.Connaissance des matériaux - caractéristiques des appareils et de leur équipement - les différents systèmes de chauffage : - système à un tuyau, tube en tube, chauffage par le sol, chauffage par infra-rouge - chauffage sol-mur-plafond, ventilation, énergie alternative
  9. Technique de réglage et électricité appliquée - commande de moteur de brûleur, branchement de thermostats, de thermostats à horloge combinée avec divers automates à brûleurs, montage selon le devis-type - mesures de connexions électriques 6.Techniques de placement §
  10. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle de l'activité professionnelle d'installateur en chauffage central : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 22 février 1961, réglementant la profession d'installateur en chauffage central;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins cinq ans, les activités professionnelles visées au § 1er du présent article. Art. 9.§ 1er. L'activité professionnelle d'installateur sanitaire et de plomberie consiste à placer, réparer ou entretenir : - des tuyauteries d'adduction ou d'évacuation, appareils ou récipients à usage sanitaire et/ou ménager; - des appareils individuels au gaz, y compris la tuyauterie destinée au captage et l'évacuation dans la mesure où ils sont accessoires à leur profession première; - des installations ou les couvertures en zinc, en cuivre ou autres métaux. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie au sens du présent arrêté : - les activités relatives aux moyens de transports; - les activités relatives aux égouts; - les appareils alimentés au gaz liquide lorsqu'ils ne sont pas raccordés à un circuit d'eau et lorsqu'ils ne nécessitent pas une évacuation des gaz brûlés; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un installateur sanitaire et de plomberie. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'installateur sanitaire et de plomberie se compose des éléments suivants : A. Les connaissances reprises au A et B de l'article 8, § 3 du présent arrêté. B. Installations sanitaires et de plomberie. 1. Connaissance des matériaux - les tuyauteries en général : - diamètre, débit, vitesse, pression, manomètre, pertes de pression, manodétendeur - robinetterie - conduites sanitaires : - conduites d'alimentation et d'évacuation, techniques d'installation, techniques de raccordement, traitement de l'eau, facteurs de corrosion - pompes et groupe hydrophores : - grandeur, différents types, schéma d'installation - chauffage de l'eau : - calcul des besoins en eau chaude.2. Technologie - éléments de physique appliquée - la physique des gaz et des liquides, lecture de graphiques et tableaux, échelles et coefficients, chimie appliquée en relation avec la profession - calcul de base : - débit d'eau, calcul de la vitesse de l'eau, calcul des pertes de pression, résistances locales, pertes de pression totales - calcul de conduites.3. Installation et techniques de raccordement - appareils sanitaires : - raccordement selon les mesures données, placement d'appareils sanitaires séparés ou groupés avec robinetterie et accessoires, robinets et appareils : placement et réglage - technique de raccordement : - cuivre, plastique et acier.4. Travaux de zinguerie et de couvertures métalliques - méthodes de placement et de fixation de toiture et de sous-toiture - ventilation et aération - éléments d'étanchéité et d'évacuation - détermination de la découpe - joints de dilatation - techniques d'exécution. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'installateur sanitaire et de plomberie :
  2. a)ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975, réglementant la profession d'installateur sanitaire et de plomberie;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. Art. 10.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et d'entrepreneur marbrier consistent à façonner et à placer des pierres naturelles. Par façonnage, il faut entendre une ou plusieurs des opérations suivantes : les sciages, les débitages, les coupes, les polissages, les tailles, les toilettes, les gravures et les petites sculptures décoratives. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier au sens du présent arrêté : - le statuaire y compris le simple appareillage de la pierre; - les travaux de placement de pierres naturelles exécutés par l'entrepreneur de maçonnerie et de béton et de travaux de démolition, le carreleur ou l'entrepreneur des travaux de mosaïque; - les travaux qui sont nécessaires pour d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur tailleur de pierres et/ou entrepreneur marbrier. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur tailleur de pierres et d'entrepreneur marbrier, se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - dessin de figures géométriques - dimensions/légendes sur plan - coupe - vue - dessin à l'échelle - métré/détails 2.Pratique - dessin et traçage d'une pièce - technique de coupe pour obtenir un profil : méthode d'égalisation et d'équarrissage - applications à la machine : techniques de sciage, de polissage et de profilage - gauchissement : technique et applications 3. Technologie et connaissance des matériaux - origine et composition des principales sortes de pierre - machines/outillage : sortes et champ d'application - appréciation de la qualité et contrôles - collages : sortes et techniques de réparation - techniques de finition : du marbre, de la pierre naturelle et techniques de placement - organisation du travail : établir le plan de travail - problèmes pratiques de la restauration 4.Sécurité/environnement législation sur l'environnement spécifique à l'entre-preneur tailleur de pierres-marbrier. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier;
  2. a)ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglementant la profession d'entrepreneur tailleur de pierres, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 10 mai 1966, réglementant la profession d'entrepreneur marbrier;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. § 5. Ceux qui au jour de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement pour l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur tailleur de pierres ou entrepreneur marbrier, ou en sont définitivement dispensés, conformément à la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, sont dispensés de l'attestation prévue à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier. Art. 11.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, au sens du présent arrêté, consistent à recouvrir les surfaces de peinture, de vernis, de produit d'imprégnation ou de produits similaires ou de produits collés sur toute leur surface comme du papier, du textile, du cuir, du caoutchouc ou des produits synthétiques. Le revêtement avec de la peinture, du vernis, du produit d'imprégnation ou des produits similaires doit avoir le double but de protéger et d'embellir. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires pour d'autres travaux et installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur de peinture et/ou un entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol; - la peinture artistique, les décors de théâtre et la peinture publicitaire; - les travaux de chaulage et de badigeonnage. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, se compose des éléments suivants : 1. Technologie - connaissance des couleur et des styles : voir, reconnaître et interpréter les couleurs dans leur champ d'application en fonction de l'harmonie générale des couleurs - décoration de base : tamponnage, glaçage, peinture de filets, travail au pochoir,... - techniques de peinture décorative au pistolet, gradations, trompe-l'oeil,... - techniques de peinture : composition des peintures : éléments, fonction, champ d'application, situations à problème 2. Pratique et connaissances des matériaux a.travaux de préparation : - nettoyage des supports : brûlage, lavage, décapage, décollage,... - vérification et traitement préalable des supports : humidification, isolation, égalisation, réparation, ponçage, enduisage, décapage... b. travaux d'exécution (de peintures) : - choix du système de peinture selon la nature et l'état des surfaces : laque, satin, latex, peinture acrylique,... - choix du ton de couleur - choix des matériaux : huiles, résines naturelles ou synthétiques, acétates, pigments, sulfates, matières de charge, siccatifs,... - choix de l'outillage : brosse, chalumeaux au gaz ou électriques, pistolet,... c. travaux d'exécution (sols et murs) : - choix du sytème de pose : libre - fixe - tendu - choix du ton de couleur - choix des matériaux : dur - souple : linoléum, vinyl, dalle de moquette,... - choix de l'outillage en fonction des matériaux, des supports : couteaux, appareil de soudure,.. - couper, ajuster, coller, souder - tapissage et revêtement de divers supports. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol :
  2. a)ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 21 juin 1963, réglementant la profession d'entrepreneur de peinture, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 août 1969 réglementant la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. §

  1. Ceux qui pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de peinture détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, aux conditions suivantes :
  2. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3, 2c du présent article;2.

soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, de manière régulière, pendant au moins deux ans. §

  1. Ceux qui pour l'activité professionnelle de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol aux conditions suivantes :
  2. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3, 1, 2a et 2b du présent article;2.

soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de peinture, de manière régulière, pendant au moins deux ans. Art. 12.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur menuisier-charpentier consiste à placer ou à réparer tout produit en bois. §

  1. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur menuisier-charpentier au sens du présent arrêté : - la fabrication, le placement ou la réparation de parquets et de volets; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue, et leur caractère accessoire qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur menuisier-charpentier. §
  2. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur menuisier-charpentier se compose des éléments suivants :
  3. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - coupe/échelle 1 : 1 - métré/détails - calcul de surfaces : lecture de plans 2.Connaissances des matériaux - sciage/séchage/entreposage des essences de bois : méranti, afzélia, merbeau, orégon - matériaux en plaque : multiplex, triplex, bétonplex,... - produits de finition : vernis, huiles, silicones, colles - isolation : sortes, valeurs K, lamda, R - outillage et machines.
  4. Technologie et pratique - construction de toiture et aspects de placement - construction de menuiserie extérieure - techniques de placement - construction de menuiserie intérieure (portes intérieures, cuisines, armoires encastrées, cloisons, faux plafonds,...) - escaliers : construction et placement - parquets : instructions pour la pose et principes - revêtements de façades et revêtements porteurs §
  5. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle d'entrepreneur menuisier-charpentier : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 2 décembre 1960 réglementant la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins quatre ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. Art. 13.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur plafonneur-cimentier consiste à enduire les bâtiments de mortier, de ciment ou de produits similaires, y compris l'entretien et la réparation de l'enduit. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur plafonneur-cimentier au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur plafonneur-cimentier; - les travaux d'enduit qui sont nécessaires pour l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur et pour l'étanchéité de bâtiments; - le rejointoiement et la confection de chapes de mortier ou de ciment. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur plafonneur-cimentier se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - métré/détails.2. Connaissance des matériaux - liants : chaux et plâtres - ciment et matières de charge - plâtres prêts à l'emploi - machines et outillage à main - échafaudages - prescriptions techniques 199 - systèmes de construction en carton-plâtre.3. Technologie et pratique - application des outillages et machines - construction : parois, supports, plafonds et techniques de traçage - plafonnage : 1ère couche, placement de règles et cornières, mise au point, réalisation et égalisation de murs - pose et polissage - fix-and-finish - centrage du cercle - construction à sec : cloisons et plafonds et finition - plâtrage et cimentage à la machine - plâtrage extérieur - plâtrage spécial - placement de l'isolation et finition d'armatures de structures - démontage et montage de cloisons à montant métallique. - ornements § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur plafonneur-cimentier :
  2. a)ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 8 août 1961 réglementant la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. Art. 14.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur consiste à placer des carreaux ou des éléments de carrelage préfabriqués comme revêtement du sol, de sous-pavements ou des murs intérieurs ou extérieurs. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur carreleur au sens du présent arrêté : - les travaux prévus au § 1er, se rapportant à des carreaux en pierre naturelle exécutés par des entrepreneurs tailleurs de pierres et des entrepreneurs marbriers; - les travaux prévus au § 1er et se rapportant à des carreaux de béton, à de carreaux d'asphalte ou à des pavés à emboîtement en béton exécutés par des entrepreneurs de maçonnerie et de béton et des entrepreneurs de démolition et par des entrepreneurs de voirie; - les travaux prévus au § 1er, lorsque ceux-ci doivent nécessairement être faits en fonction de l'activité propre d'entreprises d'exécution de cheminées décoratives; - les prestations relevant du domaine de la mosaïque d'art et qui consistent à placer de la mosaïque d'une manière essentiellement artistique; - les travaux qui consistent à coller ou à fixer des éléments en produits synthétiques, notamment les matières plastiques; - les travaux prévus au § 1er, se rapportant aux carreaux de verre y compris les pavés de verre et les produits en verre opale exécutés par les entrepreneurs de vitrage; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur carreleur. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur carreleur se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - module/dimensions/légendes - coupe - métré/détails/calcul de surfaces.2. Connaissance des matériaux - sortes de carrelages : normes actuelles et européennes, terminologie et méthodes de contrôle : - d'agglomérats de marbre - de pierre naturelle - de carreaux en céramique 3.Technologie et pratique - installation du chantier - surface murale et technique de placement - réalisation d'encadrements / colonnes / linteaux / coins non-perpendiculaires / joints / pentes - sortes et types de planchers - couches de stabilité pour carrelage - symboles et défauts dans les planchers - application de matières adhésives et collages - contrôle et réception d'un carrelage mural - tolérances et instruments de mesure - réception de sols carrelés - terrasses - salles de bain joints de structure et étanchéités élastiques 4. Pratique - placer un carrelage horizontal/vertical dans le mortier - placer un carrelage diagonal dans le mortier - cimenter - coller un carrelage horizontal/vertical - coller un carrelage diagonal - jointoyer des carreaux - plancher dans le mortier : pierre cuite, pierre naturelle - placement de planchers non-inclinés - marche d'escalier : technique de mise en oeuvre - diverses techniques de finition. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence profes-sionnelle sectorielle d'entrepreneur carreleur :
  2. a)ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 6 décembre 1968 réglementant la profession d'entrepreneur carreleur;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. Art. 15.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur de vitrage consiste à placer du verre ou un autre matériau durable translucide ou transparent. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'entrepreneur de vitrage au sens du présent arrêté : - le placement des matériaux visés dans le châssis à cet effet, effectué dans l'atelier du menuisier et le placement de l'ensemble dans le bâtiment concerné; - les oeuvres d'art et mosaïque de verre; - les travaux se rapportant aux pavés de verre et de verre opaque effectués par l'entrepreneur-carreleur; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être faire appel à un entrepreneur de vitrage. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de vitrage se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - coupe/échelle 1 :1 - métré/détails/technique de mesurage d'un châssis vitré. 2. Connaissance des matériaux - produits en verre : simple vitrage, double vitrage, vitrage pare-balles,... - matières premières et auxiliaires : produits de charge, silicones, caoutchouc,... - systèmes de rotation et de fermeture pour constructions en verre. 3. Technologie - fabrication de produits en verre - réparation de vitrages - portes vitrées : composition, construction - normes à respecter pour le travail de vitrage - verre teinté - verre sous plomb (vitrail) : construction.4. Pratique - découpe du verre - travail de diverses sortes de verre - placement de simple et double vitrage - réparation de vitrages - placement de portes vitrées - travail du verre à glace - techniques de base du vitrail. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de vitrage :
  2. a)ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 24 janvier 1974 réglementant la profession d'entrepreneur de vitrage;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.

  1. c)ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. Art. 16.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions consistent à exécuter ou à réparer des toitures de bâtiments et de réaliser l'étanchéité sous n'importe quelle forme et avec n'importe quel matériau, à l'exception du chaume, la zinguerie et le cuivre compris. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions au sens du présent arrêté : - les travaux de couvertures métalliques exécutés par des constructeurs de bâtiments métalliques quand ces travaux tombent dans le cadre de leur propre activité; - les couvertures en verre ou en matériau translucide effectuées par un menuisier-charpentier ou un vitrier; - les travaux de toiture effectués par les constructeurs de toits de chaume dans le cadre de leur propre activité; - les travaux de toiture qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur de couvertures métalliques et/ou de couvertures non métalliques et/ou d'étanchéité de constructions; - les travaux du zinc et du cuivre exécutés par un installateur sanitaire et de plomberie ou d'un installateur de chauffage au gaz par appareils individuels. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions, se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques de toiture (pente) - sortes de chevrons sur plan - chevrons en coupe - métré/détails. 2. Connaissance des matériaux 2.1 tuiles et ardoises : - types/caractéristiques/sortes/prescriptions d'utilisation - matériaux auxiliaires : crochets, clous, etc... 2.2 zinc, cuivre et plomb : - caractéristiques/sortes/prescriptions d'utilisation 3. Technologie / toit incliné et toit plat 3.1 physique de la construction : - terminologie - composition de la toiture - transport de la chaleur : calcul de la valeur k - transport de l'humidité et condensation 3.2 rouleau pour toiture : - matières premières - méthodes de production - normes belges - méthodes d'essai : agréation technique ATG - matières synthétiques 3.3 isolation de toiture : - isolation en matière synthétique - écran anti-vapeur - application à la construction de la toiture - structure portante 3.4 technologie/produits d'isolation : - verre cellulaire - méthode de collage à froid/bitumes - produit PUR/produit EPDM - laine minérale -produits en PVC/technique de découpage/technique de soudage 3.5 détails de toiture : - rives et relevés - gouttières et écoulements - joints. 4. Pratique 4.1 toits inclinés (tuiles/ardoises) : - outils et machines - structure de la sous-toiture : lattes, construction, techniques de traçage - pose de tuiles et finition d'un toit en tuiles - pose d'ardoises et finition d'un toit en ardoises 4.2 toits plats : - méthodes de fixation : coulage, collage à froid - relevé angle intérieur et extérieur - placement de l'isolation - fixation mécanique - fixation gouttière - placement des tubulures de raccord, soudure du plomb 4.3 pratique du zinc : - chalumeau au propane : utilisation/ sécurité/soudures de base - soudure main gauche - dessin du développement de pièces - tubulures de raccord avec le bas de la gouttière - réaliser et souder un ourlet de gouttière en biais - tuyau carré/rond en biais - gouttière avec tête droite/oblique - angle extérieur et intérieur de besace et gouttière - nettoyage des pièces de travail - soudage de plomb avec tige - coiffe d'aération avec plaque oblique et droite - arcs et carrés - écoulement en plomb - dessiner et réaliser un entonnoir de réception. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour le promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions :
  2. a)ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975 réglementant la profession d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975 réglementant la profession d'entrepreneur de couvertures non-métalliques de constructions et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 août 1986 réglementant la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions;
  3. b)les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi

§ 3

du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins quatre ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. §

  1. Les entrepreneurs de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, les entrepreneurs de couvertures non métalliques de constructions et les entrepreneurs d'étanchéité de constructions, qui possèdent une ou deux des attestations d'activité ou d'établissement ou en sont définitivement dispensés, conformément à la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation prévue à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions, avec dispense des exigences en matière de connaissance professionnelle intersectorielle visée à l'article 4 du présent arrêté et des matières du programme du § 3 de présent article des connaissances sectorielles suivantes : - pour les travaux de zinguerie et les couvertures métalliques : les matières reprises sous les points 1, 2.2 et 4.3 du programme; - pour les couvertures non-métalliques : les matières reprises sous les points 1, 2.1 et 4.1 du programme; - pour les travaux d'étanchéité : les matières reprises sous le point 4.2 du programme. Ils peuvent également obtenir la même attestation pour autant qu'ils prouvent avoir exercé régulièrement pendant trois ans les activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 17.§ 1er. Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : - l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur tailleur de pierres dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur marbrier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installation de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat pour les dispositions concernant les activités d'installateur sanitaire et de plomberie et d'entrepreneur de travaux de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions; - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; §
  2. Ils restent toutefois d'application pendant une période de dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'égard de ceux qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté : - sont détenteurs d'un diplôme ou certificat visés par ces arrêtés ou d'une attestation d'établissement visée à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, ou à l'article 5 la loi du 15 décembre 1970, sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ou de l'article 9 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante, - font la preuve d'une expérience professionnelle de cinq ans dans le cadre des arrêtés royaux prévus au § 1er. §
  3. Ils demeurent également d'application pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'égard de ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, suivent une formation en connaissance professionnelle telle que visée par ces arrêtés, dans le but d'obtenir, sur cette base, une attestation d'établissement. Art. 18.Toute PME, personne physique ou morale, qui ont été immatriculées conformément aux lois coordonnées sur le registre de commerce ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, après la publication du présent arrêté et avant son entrée en vigueur, sont présumées détenir l'expérience pratique suffisante au sens de l'article 5, § 3, 3° de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier
  4. Art. 20.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril
  5. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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