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Arrêté royal relatif à l'Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux

loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions com

§ 1e

r et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer aux conditions visées aux 4°, 5° et 7° du § 1er. Art. 7.§ 1er. En exécution des articles 21 et 42 de la loi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services visés aux articles 34 et 38 de la loi, aux entreprises du groupe ou aux entreprises affiliées au groupement professionnel ou à ses associés, ou, en ce qui concerne les services visés à l'article 38 de la loi, à des tiers, et qui répond aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi, et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° elle doit être constituée sous la forme de société de droit belge, dotée d'une personnalité juridique distincte;3° si elle est constituée sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, ses actions et parts doivent être nominatives;4° les actions et parts ainsi que la majorité du pouvoir votal doivent être detenues par des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ou par les sociétes du groupe ou du groupement professionnel;5° les gérants et administrateurs doivent être des personnes physiques;la majorité d'entre eux doit être membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux; 6° les administrateurs ou gérants qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent en aucune manière interférer dans l'accomplissement des missions d'expert- comptable ou de conseil fiscal;7° elle ne peut détenir de participations dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel. § 2.

§ 1e

r et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer aux conditions visées aux 4° et 7° du § 1er. Art. 8.§ 1. En exécution des articles 20, 3°, 21, deuxième alinéa et 42 de la loi, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est accordée sur demande adressée à l'Institut à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger, ayant à l'étranger une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et qui répond aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° si elle est constituée sous la forme de société de capitaux, ses actions et parts doivent être nominatives;3° la majorité des actions et parts ainsi que la majorité du pouvoir votal dont disposent les associés, doivent être détenues par des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux;une minorité peut être détenue par des personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique; 4° les gérants et les administrateurs doivent être des personnes physiques;la majorité d' entre eux doit être membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux; 5° la personne préposée à la gestion de l'établissement belge de la société ou l'une au moins de ces personnes, si elles sont plusieurs, doit avoir la qualité de membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux;6° les administrateurs ou gérants qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux et qui n'ont pas une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique ne peuvent en aucune manière interférer dans l'accomplissement des missions d'expertise comptable et/ou de conseil fiscal exercées en Belgique. § 2.

§ 1e

r et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer à la condition visée au 3° du § 1er. Art. 9.Les demandes d'admission introduites en exécution des articles 6 à 8 du présent arrêté doivent être adressées à l'Institut et être accompagnées d'un dossier établi conformément à l'article 10. Art. 10.Le dossier doit comporter : 1° les statuts de la société, l'identité de ses associés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux, l'identité de ses gérants ou administrateurs ainsi que ses comptes annuels pour les cinq derniers exercices ou depuis sa constitution si celle-ci remonte à moins de cinq ans;2° la description précise de ses activités et la justification ou la décision que ses activités sont ou seront, en cas d'admission, limitées à l'exercice de missions relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;3° la justification du respect des conditions exigées dans le chef de la société, de ses gérants, administrateurs ou associés par les articles 6 à 8;4° une description précise de l'organisation et du fonctionnement de la société, des collaborations qu'elle s'est acquises, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité qu'elle a mis en place;5° tous éléments permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 31 de la loi;6° dans le cas de l'article 7 du présent arrêté, une description du cercle des sociétés du groupe, des entreprises affiliées au groupement ou des associés auxquels les services d'expertise comptable et/ou de conseil fiscal sont ou seront offerts. Le Conseil peut requérir de la société qu'elle complète son dossier par l'introduction de tous documents ou informations qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission et décider d'entendre les représentants de la société aux jour et heure qu'il fixe. Art. 11.Pour l'application des articles 6 et 8 du présent arrêté, sont considérées avoir une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, les personnes physiques non domiciliées en Belgique ainsi que les sociétés constituées sous l'empire d'un droit étranger, qui ont obtenu dans leur pays une qualification équivalente et légalement reconnue dans ce pays pour l'expertise comptable ou pour le controle des comptes des sociétés, pour autant que cette qualification réponde aux conditions prévues par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables et - pour la fonction de conseil fiscal - aux conditions prévues par la loi. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 12.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 14 juin 1985 relatif à l' Institut des Experts-Comptables et entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.