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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produit

5 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale; Vu la Décision du 4 juin 1999 de la Commission des Communautés européennes concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il faut prendre immédiatement des mesures supplémentaires afin d'éviter tout risque de recyclage des dioxines dans l'alimentation animale; Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer à la Décision CE précitée; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale est remplacé par le texte suivant : « Article 1er.Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux :

  1. a)les produits suivants dérivés de volailles élevées en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 et de bovins et de porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 : - les protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil;
  2. b)les graisses non issues de déchets animaux ou non issues directement des usines de production de denrées alimentaires.» Art. 2.Dans le même arrêté royal du 3 juin 1999 seront insérés un article 2bis et un article 2ter rédigés comme suit : « Art. 2bis.Les produits énumérés à l'article 1er, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, doivent être détruits. Art. 2ter.Pour les produits énumérés à l'article 1er, qui sont conformes aux exigences comme mentionné à l'article 2, le document d'accompagnement doit être complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente certifiant que les produits d'origine belge sont conformes au présent arrêté. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 juin 1999. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.