Traité instituant la Communauté Economique Européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée par la loi du 5 février 1999; Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre
s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre
s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par la loi du 5 février 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
s lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999; Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre
s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes; Vu
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; Vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales; Vu la concertation avec
s Gouvernements régionaux; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de reproduction des plantes ornementales; Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.Définitions Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) « Matériel de multiplication » : un matériel végétal destiné à : - la multiplication de plantes ornementales;ou - la production de plantes ornementales; toutefois, dans
cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée;
terme « multiplication » s'entend « reproduction par voie végétative ou autre ».
maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente; d) « Organisme officiel responsable » :
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal;e) Ministre :
ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;f) « Lot » : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine. Art. 2.Champ d'application § 1er.
présent arrêté concerne la commercialisation dans la Communauté européenne des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par
règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et déchets d'emballage prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires au présent arrêté ou adoptées en application du présent arrêté, des règles phytosanitaires prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité. § 2.
présent arrêté n'est pas applicable : - aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés. - aux matériels dont
s produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires et nationaux concernant la commercialisation desdits matériels. Art. 3.§ 1er.
s fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent arrêté. § 2.
r n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à :
Ministre peut adopter des modalités détaillées d'application du § 2 conformément aux règles de la Communauté européenne. Art. 4.
s matériels de multiplication doivent,
cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par l'arrêtéroyal du 3 mai 1994 précité. CHAPITRE II. - Normes Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et de l'article 4,
s matériels de multiplication doivent, lors de
ur commercialisation : - être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant
ur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant
ur utilité; - être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter
ur qualité de matériels de multiplication; - présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à
ur utilité en tant que matériel de multiplication; - dans
cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante; - avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. § 2. Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de manière adéquate ou,
cas échéant, retiré. § 3. Dans
cas des matériels de Citrus,
s dispositions suivantes doivent également être respectées :
début du dernier cycle de végétation.c) dans
cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. § 4. Dans
cas de bulbes de fleurs,
s dispositions suivantes doivent également être respectées : -
s matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies. § 5. Si la Communauté européenne
prescrit,
Ministre établit, pour un genre particulier ou une espèce particulière, une fiche prévoyant
s conditions de qualité supplémentaires auxquelles
matériel de multiplication doit satisfaire lors de sa commercialisation. CHAPITRE III. - Exigences auxquelles
s fournisseurs doivent satisfaire Art. 6.§ 1er. Sous réserve du § 2 ci-dessous,
s fournisseurs sont officiellement enregistrés pour
s activités qu'ils exercent conformément au présent arrêté.
s fournisseurs déjà enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, sont automatiquement enregistrés aux fins du présent arrêté. § 2.
r ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales. Art. 7.§ 1er.
s fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus : - d'identifier et de surveiller
s points critiques de
ur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels; - de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret; - de prélever,
cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable; - de veiller à ce que
s lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. § 2. En cas d'apparition, dans
s installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, § 5 ci-dessus,
fournisseur
signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes
s mesures prévues par ce dernier. § 3. Lorsque
s matériels de multiplication sont commercialisés,
s fournisseurs enregistrés gardent des registres de
urs ventes ou achats pendant au moins douze mois. § 4. Si la Communauté européenne
s prescrit,
s règles régissant l'application du § 1er du présent article sont arrêtés par
Ministre. CHAPITRE IV. - Commercialisation et étiquetage des matériels de multiplication Art. 8.§ 1er.
s matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que
fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots. § 2. En vue de la commercialisation,
s matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par
fournisseur. § 3. En ce qui concerne l'étiquette ou
document visé au § 2, si la Communauté européenne
s prescrit,
Ministre arrête
s exigences établies. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes non professionnelles,
s exigences en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant
produit.
s exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication peuvent être adoptées selon la même procédure que celle applicable à l'étiquetage. § 4.
r ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de ces plantes. Art. 9.§ 1er.
s matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est : protégée légalement par un droit d'obtention conformément à la loi du 20 mars 1975 précitée, ou
règlement nr. 2100/94 (CE) du 27 juillet 1994 précité; ou - enregistrée officiellement, ou - de connaissance commune, ou - inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsque ces dernières sont applicables. § 2. Dans la mesure du possible, chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous
s Etats membres de l'Union européenne. § 3. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété telle que visée au § 1er,
fournisseur indique
groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété. § 4. Des modalités complémentaires de mise en oeuvre du quatrième tiret du § 1er sont arrêtées par
Ministre. CHAPITRE V. - Matériels de multiplication satisfaisant à des exigences moins strictes Art. 10.Si des difficultés passagères, impossibles à surmonter au sein de la Communauté, surgissent au niveau de l'approvisionnement en matériels de multiplication satisfaisant aux exigences du présent arrêté, des dispositions visant à soumettre la commercialisation de matériels de multiplication à des exigences moins strictes sont arrêtées par
Ministre conformément aux prescriptions de la Communauté européenne. CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication produits dans des pays tiers Art. 11.§ 1er. Si la Communauté européenne décide que des matériels de multiplication produits dans un pays tiers offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent arrêté, ce matériel est autorisé à la commercialisation conformément à cet arrêté. § 2. En attendant une telle décision, des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que
fournisseur qui
s importe garantit, préalablement à l'importation, qu'ils offrent des garanties équivalentes à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent arrêté, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires. § 3. L'importateur notifie à l'organisme officiel responsable
s matériels importés en application du § 2 et conserve la preuve de son contrat avec
fournisseur du pays tiers. § 4.
s dispositions d'application relatives à la procédure à suivre et
s exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire
s importateurs sont arrêtées par
Ministre conformément aux prescriptions de la Communauté européenne. CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle Art. 12.§ 1er.
s fournisseurs doivent prendre toutes
s mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté. Pour vérifier la conformité à ces exigences,
s matériels de multiplication seront soumis à des contrôles officiels : - au moins aléatoires; et - au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de ces plantes. Des échantillons peuvent être prélevés pour vérifier la conformité. § 2.
s détails des modalités d'application des contrôles prévus par
présent arrêté sont arrêtés par
Ministre si la Communauté européenne
s prescrit. CHAPITRE VIII. - Autres mesures Art. 13.§ 1er. S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 12 ou des essais visés à l'article 14, que
s matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, l'organisme officiel responsable veille à ce que
fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, interdire la commercialisation de ces matériels de multiplication dans la Communauté. § 2. S'il est constaté que
s matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ce fournisseur. § 3. Toute mesure prise en application du § 2 ci-dessus, est
vée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que
s matériels de multiplication destinés à la commercialisation par
fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions du présent arrêté. Art. 14.§ 1er. Des essais ou,
cas échéant, des analyses, seront effectués par l'organisme officiel responsable sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de reproduction aux prescriptions et conditions du présent arrêté. La Commission européenne peut faire procéder à l'inspection des essais par des représentants des Etats membres et de la Commission. § 2.
s essais en cause ci-dessus peuvent aussi porter sur des matériels de multiplication produits dans des pays tiers. Art. 15.La commercialisation de matériels de multiplication conformes aux prescriptions du présent arrêté n'est soumise à aucune restriction en ce qui concerne
fournisseur, la qualité,
s aspects phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage, en dehors de celles prévues par
présent arrêté. Art. 16.§ 1er.
Ministre établit
s modalités du contrôle des matériels de multiplication des plantes ornementales destinés à la commercialisation et veille à l'application des prescriptions du présent arrêté. § 2.
Ministre peut déléguer
contrôle technique, assuré en principe par l'organisme officiel responsable, à un organisme interprofessionnel. Art. 17.Infractions.
s infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 précitée. Art. 18.L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commmercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes est modifié comme suit : sont supprimés : - dans l'article 1er, § 1er,
deuxième alinéa; - dans l'article 4,
; - dans l'article 7, § 2 :
s mots « ...
s matériels de multiplication et
s plantes ornementales... »; - dans l'article 9, § 1er, 1° :
s mots « ...plantes ornementales... » et
, 2°; - dans l'article 11, § 2 :
s mots « Matériels de multiplication de plantes ornementales et plantes ornementales »; - dans l'article 15 :
s mots « ...annexe II... »; - l'annexe II. Art. 19.
s arrêtés ministériels pris en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 1995 précité restent en vigueur jusqu'à
ur modification ou
ur abrogation par de nouveaux arrêtés ministériels. Art. 20.Notre Ministre chargé de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
21 décembre 1999. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.