16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999; Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 du Conseil du 20 juillet 1998; Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel; Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/99 du Conseil du 17 mai 1999; Vu le règlement (CE) n° 1635/98 du Conseil du 20 juillet 1998 portant dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998; Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1981/98 de la Commission du 17 septembre 1998; Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/99 de la Commission du 19 mars 1999; Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 12; Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture; Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 5, § 1er, et l'article 10, § 3, modifiés par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus pour la récolte 1999, tels que visés au préambule, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le point 2 est supprimé. Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), le pourcentage de gel visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, est fixé à 10 %. » Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1. le paragraphe 1er est complété comme suit : « En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées.» 2. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.