r, intitulé « Semelles orthopédiques : », après la prestation 604575 une deuxième règle d'application est insérée : « La prise d'une empreinte doit être réalisée par moulage de correction ou empreinte en mousse de correction éventuellement complété d'une analyse informatique ou d'un calque ».2°
, après les mots « en neurologie, » sont insérés les mots « en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, ». Art. 2.L'article 29, §§ 1er, 2, 7 et 8, de la même annexe remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998 et 31 août 1998, est modifié comme suit : 1°
r, intitulé « I.Semelles orthopédiques : », après la prestation 653973 une deuxième règle d'application est insérée : « La prise d'une empreinte doit être réalisée par moulage de correction ou empreinte en mousse de correction éventuellement complété d'une analyse informatique ou d'un calque. ». 2°
, après les mots « en neurologie, » sont insérés les mots « en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, ».3°
, après les mots « en neurologie, » sont insérés les mots « en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, ».4°
, après les mots « en neurologie, » sont insérés les mots « en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 février 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.