. Il fixe enfin les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé. Art. 2.§ 1er. Pour l'octroi de l'
, l'intéressé doit, au moment de l'engagement, remplir toutes les conditions d'accès au programme d'insertion. L'octroi de l'
est reconnu dans le chef de chacun des conjoints vivant sous le même toit lorsqu'il remplit personnellement les conditions visées à l'alinéa 1er. L'octroi de l'
est limitée à la durée maximale de mise au travail fixée dans le programme d'insertion concerné. §
.Le montant de l'
s'élève à : 1° 10 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;2° 13 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein; Les montants de l'
visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de 2 000 BEF lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi. Pour les travailleurs qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, le montant de l'
s'élève à 17 500 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail au moins à mi-temps et à 22 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail dans un régime de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Ces montants de l'
sont fixés à la date du début de l'exécution du contrat de travail et restent valables pour toute la durée de la mise au travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 7, §
visés aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables. Les montants de l'
visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Art. 6.Pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999, le montant de l'
s'élève à 12 000 BEF lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à l'
.La période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est de vingt-quatre mois maximum au cours de la carrière professionnelle. Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997, un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, peut être portée à trente-six mois maximum durant la carrière professionnelle. Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. CHAPITRE II. - Les postes de travail reconnus dans le cadre de la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée Section 1ère. - Conditions d'accès Art. 8.Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de l'aide sociale financière, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire de l'aide sociale financière sans interruption soit depuis au moins trente-six mois, soit depuis au moins vingt-quatre mois à la condition qu'il ne soit détenteur ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à mi-temps. Section 2. - Périodes assimilées Art. 9.Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice de l'aide sociale financière : 1° les interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;2° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Section 3. - Montants mensuels de l'
.Le montant de l'
s'élève à : 1° BEF 17 500 par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997;2° BEF 22 000 par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997. Le montant de l'
visé à l'alinéa 1er est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à l'
.Les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui remplissent les conditions visées à l'article 8 ont droit au montant de l'
visé à l'article 10 pendant une période maximale de trente-six mois. CHAPITRE III. - Le plan d'embauche Section 1ère. - Conditions d'accès Art. 12.Peuvent être engagés dans le cadre du plan d'embauche permettant l'octroi de l'
visé à l'article 14, les bénéficiaires de l'aide sociale financière lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire de l'aide sociale financière depuis au moins trente-six mois sans interruption;2° l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Section
.Le montant de l'
s'élève à BEF 6 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Le montant de l'
visé à l'alinéa précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à l'
.Les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui remplissent les conditions visées à l'article 12, ont droit au montant de l'
visé à l'article 14, pour une période limitée au trimestre de l'entrée en service et aux quatre trimestres suivants. TITRE 3. - Dispositions finales Art. 16.Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à un des montants de l'
visés aux articles 5, 6, 10 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.