Obsah (6)
Art. 5Art. 7Art. 10Art. 11Art. 14Art. 15loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence -
. Art. 2.Pour l'octroi du minimum de moyens d'
, l'intéressé doit, au moment de l'engagement, remplir toutes les conditions d'accès au programme d'insertion. L'octroi du minimum de moyens d'
est reconnu dans le chef de chacun des conjoints vivant sous le même toit lorsqu'il remplit personnellement les conditions visées à l'alinéa 1er. L'octroi du minimum de moyens d'
est limité à la durée maximale de mise au travail fixée dans le programme d'insertion concerné. TITRE
- - Les différents programmes d'insertion CHAPITRE Ier. - Les programmes de transition professionnelle Section 1re. - Conditions d'accès Art. 3.§ 1er. Peuvent être engagés à partir du 1er janvier 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;2° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;3° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de six mois, prolongeable une fois de six mois, ou d'un contrat de travail de douze mois. §
- Peuvent être engagés à partir du 1er juin 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;2° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;3° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. §
- Peuvent être engagés à partir du 1er juillet 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. §
- Peuvent être engagés à partir du 1er octobre 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie sans interruption du minimum de moyens d'existence soit depuis au moins douze mois soit depuis au moins neuf mois lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans et ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section
- - Périodes assimilées Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les périodes d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;2° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;5° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée au 2°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. Section
- - Montants mensuels du minimum de moyens d'
Art. 5.§ 1er.
Pour les engagements à partir du 1er janvier 1998, le montant du minimum de moyens d'
s'élève à : 1° BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;2° BEF 12 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins les trois quarts d'un horaire à temps plein. Les montants de minimum de moyens d'
visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi. Les montants de minimum de moyens d'
visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. § 2. Pour les engagements à partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'
s'élève à : 1° BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;2° 13 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein; Les montants de minimum de moyens d'
visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi. Pour les travailleurs qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, le montant du minimum de moyens d'
s'élève à BEF 17 500 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail au moins à mi-temps et à BEF 22 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail dans un régime de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Ces montants du minimum de moyens d'
sont fixés à la date du début de l'exécution du contrat de travail et restent valables pour toute la durée de la mise au travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 7, §
- La liste des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région est fixée annuellement par l'Office national de l'Emploi. Elle est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août. La liste des communes concernées est établie pour la première fois sur la base des données de chômage au 30 juin
- Les montants majorés du minimum de moyens d'
visés aux alinéas 2 et 3, ne sont pas cumulables. Les montants de minimum de moyens d'
visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Art. 6.§ 1. Le travailleur qui au 1er juin 1998 bénéficie d'un montant de minimum de moyens d'
de BEF 12 000 éventuellement augmenté de BEF 2 000 sur la base de prestations effectuées auparavant dans le cadre des agences locales pour l'emploi, continue à bénéficier dudit montant de minimum de moyens d'
jusqu'à la fin de son contrat. § 2. A partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'
s'élève à BEF 12 000 BEF lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit au minimum de moyens d'
Art. 7.§ 1er.
Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er janvier 1998, la mise au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle est de douze mois maximum. Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période de la mise au travail peut être prolongée une fois de douze mois maximum ou deux fois chaque fois de six mois maximum. §
- Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er juin 1998, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est de vingt-quatre mois maximum au cours de la carrière professionnelle. Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997, un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, peut être portée à trente-six mois maximum durant la carrière professionnelle. Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. CHAPITRE II. - Les postes de travail reconnus dans le cadre de la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée Section 1re. - Conditions d'accès Art. 8.Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence sans interruption soit depuis au moins trente-six mois, soit depuis au moins vingt-quatre mois à la condition qu'il ne soit pas détenteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à mi-temps. Section
- - Périodes assimilées Art. 9.Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;2° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Section
- - Montants mensuels du minimum de moyens d'
Art. 10
.Le montant du minimum de moyens d'
s'élève à : 1° BEF 17 500 par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997;2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997. Le montant du minimum de moyens d'
visé à l'alinéa 1er est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit au minimum de moyens d'
Art. 11
.Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui remplissent les conditions visées à l'article 8, ont droit au montant du minimum de moyens d'
visé à l'article 10 pendant une période maximale de trente-six mois. CHAPITRE III. - Le plan d'embauche Section 1re. - Conditions d'accès Art. 12.Peuvent être engagés dans le cadre du plan d'embauche permettant l'octroi du minimum de moyens d'
visé à l'article 14, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence depuis au moins trente-six mois sans interruption;2° l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Section 2. - Périodes assimilées Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;2° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Section 3 Montants mensuels du minimum de moyens d'
Art. 14
.Le montant du minimum de moyens d'
s'élève à 6 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Le montant du minimum de moyens d'
visé à l'alinéa précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit au minimum de moyens d'
Art. 15
.Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui remplissent les conditions visées à l'article 12, ont droit au montant du minimum de moyens d'
visé à l'article 14, pour une période limitée au trimestre de l'entrée en service et aux quatre trimestres suivants. TITRE 3. - Dispositions finales Art. 16.A partir du 1er juin 1998, le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à un des montants du minimum de moyens d'
visés aux articles 5, § 2, 6, 10 et
- Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, excepté l'article 3, § 2, l'article 5, § 2, l'article 6, l'article 7, § 2, et l'article 16, qui produisent leurs effets le 1er juin 1998; l'article 3, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1998 et l'article 3, § 4, qui produit ses effets le 1er octobre
- Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 février
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS