(1)une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme légale.Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif est tout à fait conforme au texte de la loi. Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la loi. EXAMEN DU TEXTE Articles 1er, 2 et 4 L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4 du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet). Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises : une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du 1er janvier
- Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur. Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés habitent ou vont habiteur chez lui est égal : - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999; - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier
- ». Article 3 Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple, constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars
- On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er, alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas encore été fixé » les mots « , à ces dates, ». La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre; D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat; H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; Mme F. Lievens, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover. Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire. Le greffier, F. Lievens Le président, W. Deroover _______ Note
(1)Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des affaires sociales, Doc.Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp. 53-
- 4 FEVRIER
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer; Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et 5; Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés habitent ou vont habiter chez lui est égal : - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999; - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier
- »;2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa »;3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 4, 1° ». Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ». Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises. Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS