chapitre I : 1) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité VANCOMYCINE 500 mg FAULDING Faulding, libellée comme suit : « Conformément
x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.»; 3) supprimer la spécialité HYTRIN Abbott qui est transférée
chapitre IV- § 151 du même arrêté;2°
chapitre IV-B) : 1)
»; 2) le § 13, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; 3)
, ajouter
traitement des affections donnant lieu
remboursement, « l'ostéodystrophie rénale »;4) le § 25, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; 5) le § 32, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; 6)
: - remplacer le point 3° par le suivant : « 3° - Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais
torisé. Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET, ULCOGANT ou ZURCALE. Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités RANITIDINE EG ou ZANTAC, veut poursuivre le traitement avec l'
tre, une nouvelle
torisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement
torisée. »; -
point 4°, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - à la rubrique I.9, ajouter un point 10 libellé comme suit : « Les anticorps monoclonaux, anticoagulants, antagonistes des récepteurs GP IIb/III a. - Critère B-237 ». - à la rubrique V.7. : - compléter le point 1 par les termes « destinée
traitement du diabète insipide d'origine centrale »; - ajouter un point 3 libellé comme suit : « l'hormone antidiurétique destinée
traitement de l'énurésie nocturne de type I et IV. - Critère B-236 ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
Moniteur Belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 février 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.