r sont irrécouvrables et doivent être versées au compte de l'Inspection générale des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement". Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est remplacé par la disposition suivante : "
r sont irrécouvrables et doivent être versées au compte de l'Inspection générale des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement". Art. 3.L'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est remplacé par la disposition suivante : "
r sont irrécouvrables et doivent être versées au compte de l'Inspection générale des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement". Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.