10 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, 3°, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 février 1998; Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997; Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, formulée le 21 avril 1998; Vu l'avis du Conseil technique de la kinésithérapie, formulé le 15 mai 1998; Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 7 juillet 1998; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, formulé le 2 décembre 1998; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, formulé le 30 novembre 1998; Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations concernée ne reflète plus la pratique et la législation actuelle et qu'il est nécessaire de l'adapter fondamentalement, principalement en ce qui concerne le nombre de prestations distinctes, leurs libellés, les limitations prévues, la kinésithérapie périnatale, les valeurs relatives des différentes prestations, les soins donnés aux patients en situation aiguë, ceci compte tenu de l'arrêté royal n° 78; cette révision est urgente dans la mesure où l'inadaptation de la nomenclature actuelle a pour conséquence que des soins nécessaires ne sont pas couverts et que les moyens de l'assurance n'ont pas une affectation optimale. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe Annexe à l'arrête royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Nomenclature CHAPITRE III. - Soins courants Section 3. - Kinésithérapie Art. 7.§ 1er. Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine. § 3. La prescription. 1° Elle doit revêtir la forme d'un écrit.2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances à effectuer, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas.Le cas échéant elle comportera les éléments complémentaires, justifiant une deuxième séance journalière, conformément aux dispositions du § 11 ou § 5 12, 2°, du présent article. 3° Eventuellement, elle comprend la demande explicite d'un rapport, et, si le prescripteur l'estime nécessaire dans l'intéret de son patient, toute autre demande ou information médicale susceptible d'aider le kinésithérapeute dans la conduite de son traitement.4° La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci.En cas de désaccord sur la fréquence ou la conception du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. 5° Le traitement doit être entamé dans les deux mois qui suivent l'établissement de la prescription auquel il se rapporte ou bien après l'expiration du délai qui a été mentionné explicitement par le prescripteur.6° En cas de prescription par le médecin traitant d'un examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif, le médecin prescrit un éventuel traitement avec référence à cet examen. § 4. Entrent en ligne de compte au titre de prestations de la compétence d'un kinésithérapeute les actes intellectuels et techniques définis à l'article 21bis, § 4 et § 6 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. § 5. La rédaction du rapport au médecin prescripteur fait partie intégrante des prestations de la nomenclature. § 6. Les techniques visées au § 4 justifient une intervention de l'assurance dans les limites qui suivent : 1° sont notamment exclues tant au titre de mobilisation, de massage ou de thérapies physiques : la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l'ultrasonothérapie qui n'est pas ici visée) la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, l'hippothérapie, les applications de chaud et/ou de froid exécutées seules, les prestations d'acupuncture, les tractions vertébrales par table mécanique ou à moteur électrique ou par suspension;2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère purement esthétique ou d'hygiène individuelle (par exemple : la gymnastique d'entretien, le fitness, les séances de sauna et de bronzage) ou encore les prestations d'accompagnement de toute activité sportive. § 7. Par « apport personnel du kinésithérapeute », il faut entendre le temps qui est personnellement et exclusivement consacré par le kinésithérapeute au traitement du bénéficiaire concerné. La « durée globale moyenne » d'apport personnel s'évalue sur un terme qui ne peut être inférieur à 3 mois pour l'ensemble des prestations concernées et l'ensemble des patients du kinésithérapeute. § 8. Dans tous les cas, la réalisation d'un dossier par bénéficiaire, reparti sur l'ensemble du traitement, fait partie intégrante du traitement de kinésithérapie. On entend par traitement, un ensemble de prestations effectuées dans le cadre d'une prescription au minimum. § 9. Le dossier individuel de kinésithérapie comportera au minimum les données d'identification du patient et celles du médecin prescripteur, les données médicales de la prescription, la synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique, le cas échéant le rapport écrit communiqué au médecin ayant prescrit un examen du patient à titre consultatif, le traitement effectué et les dates de chaque séance. Il reprend également les données éventuellement requises, à savoir : les modifications à la prescription conformément au § 3, 4°; la copie du rapport au médecin prescripteur conformément au § 5; la scission des prestations conformément au § 15. Le même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques. Dès la date de suppression de l'obligation de tenir un registre des prestations, prévue par l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, la disposition suivante entrera en vigueur : aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles la tenue du dossier est incomplète. § 10. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 1°. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de la présente disposition, une année commence le jour auquel a été dispensée la première de ces prestations. Si au cours de cette année-là, le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du bénéficiaire, donner l'autorisation d'attester au maximum soixante prestations supplémentaires pendant la période restante de l'année définie à l'alinéa précédent. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport médical et kinésithérapeutique et être introduite par un courrier distinct adresse personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. § 11. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 2°. Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3,
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