15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment la rubrique « Normes générales applicables à tous les établissements », subdivision III, modifiée par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 16 décembre 1994, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : index K », insérée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : index A », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, et la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : index T », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974; Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, rendu le 23 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 juillet 1998; Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, emis le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A la subdivision III (« Normes d'organisation ») de la rubrique « Normes générales applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 16 décembre 1994, l'alinéa 3 du 2° est remplacé par la disposition suivante : « Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier gradué à temps plein ou d'une accoucheuse doit être prévu, dans les hôpitaux généraux, par 150 lits. Pour tous les hôpitaux psychiatriques, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier temps plein gradué doit être prévu alors que pour les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur base d'un infirmier temps plein gradué par 150 lits. Selon l'organisation interne de l'établissement, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du nouveau personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, et l'introduction de nouvelles méthodes de travail, comme le nursing intégré. ». Art. 2.A la même subdivision, il est ajouté un point 12°quinquies, rédigé comme suit : « 12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle. § 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuée au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier. § 3. L'équipe mobile est consituée au minimum de 70 % d'infirmiers. Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes. Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile. L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques. Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit : 1° au 1er janvier 1999 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.