23 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 22 février 1994; Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1998; Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers, modifiés par l'arrêté royal du 19 mars 1998, lesquels portent sur la formation en tant que telle, sont entrés en vigueur au 1er octobre 1998, qu'en application de ce nouveau règlement, un certain nombre de formations a été entamé et qu'il est par conséquent nécessaire de fixer sans délai la procédure et la méthodologie d'évaluation des secouristes-ambulanciers; qu'en outre, il y a également lieu d'apporter d'urgence un certain nombre d'éclaircissements et de précisions en vue d'éviter les problèmes d'interprétation; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est remplacé par la disposition suivante : « 6° service d'urgence » : le service d'urgence visé à l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres d'aide médicale urgente; ». Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, 8°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 8° se soumettre à la supervision, en ce qui concerne le respect du présent arrêté, exercée par l'inspecteur d'hygiène, conformément aux règles fixées par Nous. ». Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.L'agrément peut être retiré si les informations communiquées en exécution du présent arrêté s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées ou si le centre commet une irrégularité grave. ». Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Les secouristes-ambulanciers sont évalués tous les cinq ans au terme de leur formation permanente, et ce, en vue de la prorogation du brevet tel que visé à l'article 19 ou de l'attribution du brevet aux personnes dispensées en application de l'article 23. Cette évaluation a pour but de tester la compétence du secouriste-ambulancier. » Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1. L'appréciation du secouriste-ambulancier, visée à l'article 17, repose sur : - une mise en situation de ce dernier conformément à la méthodologie définie à l'annexe 5 du présent arrêté; - un test de réanimation cardio-pulmonaire pratiqué sur un mannequin adulte et un mannequin bébé dotés d'un dispositif d'enregistrement, selon les techniques les plus récentes, tel que mentionné dans le manuel visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°. § 2. L'appréciation du secouriste-ambulancier est effectuée conjointement par deux personnes ayant respectivement la qualité de chargé de cours et celle de chargé de cours pratiques et désignées à cet effet par la cellule scientifique. Les personnes visées à l'alinéa 1er notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque secouriste-ambulancier. ». Art. 6.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « six ans ». Art. 7.L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 1998, est complété par la disposition suivante : « pour autant que ces infirmiers ou infirmières actualisent leur connaissances au moins deux jours par an ». Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les termes « par Nous » sont remplacés par « au point 3 de l'annexe 2 du présent arrêté ». Art. 9.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté, réclame à chaque candidat visé à l'article 1er, 4°, et à chaque personne visée à l'article 14, un droit d'inscription dont le montant est également fixé à l'annexe 4 ». Art. 10.A l'annexe 1, points 6 et 7, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mars 1998, dans la version néerlandaise, les termes « bijzondere titel in de spoedgevallenzorg » sont à chaque fois remplacés par « bijzondere titel in de urgentiegeneeskunde ». Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mars 1998, le point 2, c), est remplacé par la disposition suivante : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.