x effets émétisants de la chimiothérapie et vu l'
gmentation des effets indésirables des antiémétiques « classiques » chez l'enfant; - que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.
chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1)
, remplacer le point
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2; - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë; - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy. A cet effet, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » 2)
, remplacer le point
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2; - soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë; - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy. A cet effet, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » 3)
, remplacer la réglementation par la suivante : « ' 108.- La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits : - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2; - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë; A cet effet, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » 4)
: a) remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant : « - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation.La dose quotidienne totale
torisée est de maximum : - 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT; - 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER; - 24 mcg pour la spécialité FORADIL »; b) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication
Moniteur Belge. Bruxelles, le 26 avril 1999. Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.