Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 26 avril 1999, Arrête : Article 1er.
s dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont remplacées par
s dispositions suivantes : « Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas possible, de manière ambulatoire, de poser un diagnostic, d'appliquer une thérapeutique ou d'isoler effectivement un contagieux,
bénéficiaire peut être hospitalisé dans un service hospitalier agréé à cet effet par
Ministre compétent en la matière. Une déclaration d'hospitalisation est établie par
praticien de l'art de guérir travaillant ou admis dans un hôpital et versée par l'hôpital dans
dossier administratif du malade.
médecin qui effectue la surveillance du bénéficiaire hospitalisé, fait sortir celui-ci dès que
s conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa premier ne sont plus remplies.
médecin-conseil de l'organisme assureur peut cependant constater que
s conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa 1er ne sont plus remplies : dans ces cas, il est mis fin à l'intervention de l'assurance dans
s frais d'hospitalisation. Pour
s bénéficiaires hospitalisés en vertu d'une mesure de protection ( loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux), l'admission et l'hospitalisation sont considérées comme étant exigées. La dénonciation ou la modification par l'organisme assureur d'un engagement de paiement notifié antérieurement ne peut jamais avoir un effet rétroactif. Une pareille dénonciation ou modification sortit ses effets au plus tôt
jour de sa réception par l'établissement hospitalier. Toutefois, en ce qui concerne
s établissements psychiatriques, en cas de notification avec effet rétroactif d'une modification du taux de l'intervention de l'assurance en fonction des critères d'intervention réglementaires, l'établissement procède, à la demande de l'organisme assureur, à la régularisation des montants à rectifier, pour autant qu'au moment où il reçoit la notification,
bénéficiaire soit toujours hospitalisé et que la période sur laquelle doit porter la régularisation ne dépasse pas six mois. Dans
s autres cas, la régularisation à l'égard du bénéficiaire est faite par l'organisme assureur. §
s trois jours ouvrables qui suivent
jour de l'admission, une notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement établie en double exemplaire, conforme aux modèles figurant aux annexes 47, a et b. 2. Dans
s trois jours ouvrables qui suivent
jour de la réception de la notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement, l'organisme assureur renvoie un exemplaire de ce document à l'établissement hospitalier en vue de notifier son accord sur la prise en charge ou il communique à l'établissement hospitalier son refus éventuel de délivrer l'engagement de paiement.
s organismes assureurs sont habilités à communiquer
ur décision quant à la prise en charge des frais découlant de l'hospitalisation d'un bénéficiaire, dans
délai fixé à l'alinéa premier du présent point 2, et ce, par
biais d'un document d'engagement de paiement ou de refus d'engagement de paiement qu'ils ont rédigé conformément aux modèles figurant aux annexes 47, c et d.
s formes et délais fixés au § 2.
délai prévu. 5. Dans
cas d'une mesure de protection ( loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux), l'établissement est tenu de joindre au document « notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement » une copie de l'avis par
quel il a été requis par
Juge de Paix ou, en cas d'urgence,
Procureur du Roi, de procéder à l'hospitalisation du bénéficiaire ou à tout
moins, de faire parvenir ce document à l'organisme assureur dans
s huit jours suivant l'hospitalisation.
quinzième jour de l'hospitalisation, au médecin-conseil de l'organisme assureur une demande de prolongation d'hospitalisation en trois exemplaires conformes aux modèles figurant aux annexes 48, a, 48 b et 48 c. Cette disposition n'exclut pas que
s organes de contrôle compétents puissent intervenir lors d'une hospitalisation d'une durée égale ou inférieure à quinze jours.
médecin-conseil notifie sa décision à l'hôpital dans
s deux jours ouvrables qui suivent
jour de la réception de la demande de prolongation d'hospitalisation. Chaque fois que la durée de l'hospitalisation dépasse la période fixée par
médecin-conseil, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus tard
dernier jour de cette période, une nouvelle demande de prolongation d'hospitalisation. L'hôpital joint un exemplaire de la demande de prolongation d'hospitalisation à la note d'hospitalisation qu'il envoie à l'organisme assureur. Au cas où ce document couvre également des notes d'hospitalisation ultérieures pour un même bénéficiaire, celles-ci rappellent la transmission de ce document en mentionnant la date et
s références de la note d'hospitalisation à laquelle ce document était joint. § 4. Dans
cas d'une mesure de protection, lorsque
maintien de l'hospitalisation est jugé nécessaire après admission pour observation et a été décidé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer susmentionnée, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus tard
quarantième jour de l'hospitalisation, une demande de prolongation d'hospitalisation comme
stipule l'alinéa premier du point 1 du § 2. La prolongation de l'hospitalisation est accordée pour une période de 2 ans maximum : cette prolongation est notifiée dans
s délais prévus au deuxième alinéa du point 1 du § 2; elle peut toutefois être renouvelée pour de nouvelles périodes de deux ans. § 5. A la fin de chaque hospitalisation, l'hôpital envoie au médecin-conseil, dans
s deux jours ouvrables qui suivent
dernier jour de l'hospitalisation, un avis de fin d'hospitalisation en deux exemplaires, conformes aux modèles figurant aux annexes 49, a et 49, b. § 6. En cas de retard répété dans l'envoi des documents prévus aux §§ 2, 3, 4 et 5, l'organisme assureur en avertit l'hôpital par
ttre recommandée. Si dans
s trente jours aucune mesure n'a été prise par l'hôpital en vue de garantir un envoi régulier des documents, l'organisme assureur peut refuser l'intervention de l'assurance-maladie lors de chaque envoi tardif pour
s frais d'hospitalisation qui correspondent aux jours de retard. L'hôpital ne peut pas porter en compte au bénéficiaire
s frais d'hospitalisation relatifs aux jours pour
squels l'intervention est ainsi refusée. § 7. Pour l'application du présent article : -
samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable; -
s congés accordés dans
cadre de l'application des conventions nationales conclues entre
s hôpitaux et
s organismes assureurs, ainsi que
s congés de fin de semaine sont censés ne pas interrompre l'hospitalisation. § 8.
Service des soins de santé peut accorder des dérogations en ce qui concerne
s modèles prévus aux §§ 2, 3 et 5 pour autant que ces dérogations garantissent
texte de base dans l'ordre fixé,
format uniforme et la possibilité de reproduction directe. § 9. Sauf demande écrite contraire de la part de l'organisme assureur,
s documents prévus aux §§ 2, 3 et 5 doivent être adressés directement au siège de la mutualité intéressée, à l'office régional concerné ou au centre médical régional de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. » Art. 2.A l'article 9septies-ter sont apportées
s modifications suivantes : -
r est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.
s notes d'hospitalisation visées à l'article 9ter, § 1er, 8°, du présent arrêté sont établies par périodes de séjour clôturées. Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une fois par mois. Quel que soit
nombre de journées d'entretien :
Pour autant que
s documents nécessaires à la facturation et
s supports magnétiques aient été introduits avant
vingtième jour du deuxième mois suivant celui de la clôture, comme
stipule
r du présent article,
non-paiement dans
délai fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté.
s intérêts de retard sont dus à partir du premier jour suivant
délai fixé à l'article 2 précité, sans mise en demeure. » Art. 3.A l'article 9septies-quater sont apportées
s modifications suivantes : -
L'établissement psychiatrique est tenu d'introduire ses notes d'hospitalisation établies par trimestre civil, sous forme d'un envoi global au siège national de l'organisme assureur, sauf avis contraire de celui-ci, dans
s deux mois qui suivent
trimestre auquel elles se rapportent. » -
Pour autant que
s documents nécessaires à la facturation et
s supports magnétiques aient été introduits avant
vingtième jour du deuxième mois suivant celui de clôture, comme
stipule
r du présent article,
non-paiement dans
délai fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté.
s intérêts de retard sont dus à partir du premier jour suivant
délai fixé à l'article 2 précité, sans mise en demeure. » Art. 4.
présent règlement entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,
26 avril 1999.
Président, D. Sauer.
Fonctionnaire dirigeant, F. Praet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.