rédigé comme suit : § 153.Les spécialités suivantes ne sont remboursées que si elles sont administrées dans le traitement du cancer du sein à un stade avancé chez la femme ménopausée (ménopause naturelle ou artificielle), en cas de récidive ou progression après traitement par anti-oestrogènes. Sur base d'un rapport établi par un médecin spécialiste responsable pour le traitement, le médecin-conseil délivre à la bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin traitant. Pour la consultation du tableau, voir image e)
rédigé comme suit : § 154.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre du traitement : - du cancer du poumon non à petites cellules; - du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines; Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image f)
rédigé comme suit : § 155.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement en deuxième ligne d'un cancer colorectal métastatique, après une chimiothérapie préalable comprenant du 5-fluoracile, en cas d'échec ou de récidive dans un délai de six mois. Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image g)
rédigé comme suit : § 156.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement d'une leucémie aiguë promyélocytaire. Sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à une période de trois mois. Pour la consultation du tableau, voir image h)
rédigé comme suit : § 157.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée dans le cadre d'un traitement d'une leucémie à tricholeucocytes. Ce remboursement peut être accordé à concurrence de maximum deux cures de 7 jours par période de douze mois. Le remboursement ne peut pas être accordé s'il y a une autorisation simultanée pour la spécialité INTRON A ou ROFERON A, dans le cadre de l'indication susvisée. Pour chaque cure, sur base d'un rapport circonstancié mentionnant la période d'administration, établi par le médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à un mois maximum. Pour la consultation du tableau, voir image i)
rédigé comme suit : § 158.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée en deuxième ligne dans le cadre du traitement d'un carcinome ovarien avancé extrapelvien (FIGO stades III et IV de la classification de l'International Federation of Gynecology-Obstetrics), en cas d'échec ou de récidive dans un délai de douze mois, après une chimiothérapie préalable associant du cisplatine ou du carboplatine au paclitaxel. Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image j)
rédigé comme suit : § 159.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement en deuxième ligne du sarcome de Kaposi associé au SIDA, après échec d'une chimiothérapie préalable comprenant au moins deux des agents suivants : alcaloïdes de la pervenche, bléomycine, doxorubicine (ou autre anthracycline), chez des bénéficiaires ayant un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 par mm° et présentant des lésions cutanéo-muqueuses ou viscérales étendues. Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image k)
rédigé comme suit : § 160.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée préalablement à la chimiothérapie, pour réduire le risque d'infection lié à la neutropénie induite par le traitement associant du cyclophosphamide au cisplatine chez les bénéficiaires atteints de carcinome ovarien avancé extrapelvien (FIGO stades III et IV de la classification de l'International Federation of Gynecology-Obstetrics). Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juin 1999, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 2°-b)-2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur Belge. Bruxelles, le 31 mai 1999. Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.