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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique

26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intég

§§ 1e

r et 6, un service peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 20 000 admissions, dont deux tiers comportent au moins une nuitée. Les alinéas 2, 3, et 4 du § 1er, sont également d'application. L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer les services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu du souci d'une meilleure répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et le volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 3. Pour autant que le nombre de services visé à l'arrêté royal du 26 mai 1999,

§§ 1e

r, 2, et 6, un deuxième appareil peut être installé dans un service agréé d'un hôpital qui n'est pas visé à l'article 7 et qui a réalisé au moins 35 000 admissions par an, comme visé au § 1er. Les alinéas 2, 3 et 4 du § 1er sont également d'application. L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer les services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu du souci d'une meilleure répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et le volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 4. Pour autant que le nombre de services, visé à l'arrêté royal du 26 mai 1999,

§§ 1e

r, 2, 3, et 6, un service peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 15 000 admissions, dont deux tiers au moins comportent au moins une nuitée. Les alinéas 2, 3 et 4 du § 1er sont également d'application. L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer les services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu de la répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et le volume des pathologies qu'ils traitent relatif à cette activité dans une zone d'attraction, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. § 5. Pour autant que le nombre de services visé à l'arrêté royal du 26 mai 1999, diminué du nombre de services pour lesquels le § 3, est appliqué,

§§ 1e

r, 2, 4, et 6, un service agréé disposant d'un appareil peut être exploité dans le cadre d'une collaboration formalisée entre hôpitaux qui, conjointement, répondent aux conditions visées au §

  1. Les alinéas 2, 3 et 4 du § 1er sont également d'application. L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer les services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu du souci d'une meilleure répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et le volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
  2. §
  3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, les services agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent agréés jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date où leur agrément prend fin si celle-ci se situe après la date précitée, moyennant la limitation à un appareil pour les hôpitaux généraux et deux appareils pour les hôpitaux universitaires avec un maximum d'un seul appareil supplémentaire par Faculté de médecine doté d'un curriculum complet. Cet agrément est, le cas échéant, prolongé par l'autorité compétente, pour autant que les services concernés soient exploités soit par des hôpitaux qui réalisent au moins 15 000 admissions par an, soit dans le cadre d'un accord de collaboration formalisé entre les hôpitaux qui ensemble réalisent au moins 15 000 admissions par an, et pour autant que ces services répondent aux autres conditions de l'article 3, étant entendu que, dans le cas où le service est exploité dans le cadre d'un accord de coordination formalisé, il suffit que tous les hôpitaux répondent ensemble aux conditions de l'article 3, c). §
  4. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, un seul appareil supplémentaire pourra être installé par service. ». Art. 6.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour autant qu'un hôpital universitaire dispose d'un service agréé et qui répond aux conditions visées à l'article 6, §§ 1er ou 2, un appareil supplémentaire peut y être installé, avec un maximum d'un seul appareil supplémentaire par faculté de médecine dotée d'un curriculum complet, et ce compte tenu de la mission spécifique sur le plan de la formation ainsi que du développement de nouvelles applications et procédures. Quand un hôpital universitaire visé au premier alinéa réalise au moins 55 000 admissions, comme visées à l'article 6, § 1er, un troisième appareil peut être installé dans le service agréé. ». Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.Les "appareils à usage spécifiques" ne peuvent être installés que dans un service agréé, en tant qu'appareil supplémentaire en application de l'article 6, §§ 3, ou 6, et l'article 7 et pour autant que le premier appareil ait une intensité magnétique d'au moins 1 Tesla. ». Art. 8.L'article 9 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.§ 1er. Pour demeurer agréé, un service d'imagerie médicale possédant un tomographe à résonance magnétique doit procéder à la vérification interne et faire procéder à la vérification externe de la qualité de l'activité médicale, conformément aux disposions de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux. §
  5. L'enregistrement visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité, doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° il doit comprendre suffisamment de paramètres pour permettre l'évaluation de la qualité de l'activité médicale;2° il doit être effectué pour chaque patient, indépendamment de l'évolution de la situation;3° il doit faire état de tout contact entre le patient et le service. Les paramètres à enregistrer visés à l'alinéa 1er, sont au minimum les suivants : 1° le rapport d'installation;2° le rapport périodique du service de contrôle et de l'organisme agréé d'entretien;3° les preuves de la formation permanente des radiologues;4° la justification clinique de l'examen;5° la durée de l'examen;6° les moyens de contraste utilisés;7° les facteurs alourdissants, tel que, notamment, la sédation, l'anesthésie, l'alitement, le monitoring;8° le postprocessing utilisé;9° le résultat de l'examen;10° la spécialité du médecin prescripteur (les 3 derniers chiffres du n° INAMI);11° le caractère ambulatoire ou hospitalisé du patient. Tant que le Collège de médecins n'a pas élaboré de modèle d'enregistrement au sens de l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité, chaque hôpital doit appliquer un système d'enregistrement répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er. ». Art. 9.§ 1er. L'article 10, § 2, du même arrêté royal, est remplacé par les dispositions suivantes : « §
  6. L'agrément fait mention du nombre d'appareils pour lesquels il est octroyé, de la durée de l'agrément et de l'application éventuelle de l'article
  7. ». §
  8. L'article 10, § 3, du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : « §
  9. En l'absence du service d'imagerie médicale, en application du présent arrêté, aucun tomographe à résonance magnétique visé dans le présent arrêté ne peut être installé. ». Art. 10.L'article 8bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, est abrogé. Art. 11.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13bis, libellé comme suit : « Art. 13bis.En 1999, seuls peuvent être agréés les services pour lesquels une demande est introduite auprès de l'autorité compétente, endéans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 mai 1999 insérant le présent article. En 2000, seuls peuvent être agréés les services pour lesquels une demande est introduite auprès de l'autorité compétente avant le 31 décembre
  10. ». Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mai
  11. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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